Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04785, présentée pour la SOCIETE COVEA RISKS, dont le siège est au 19-21 allée de l'Europe à Clichy (92110), par la SCP Trias - Verine - Vidal - Gardier-Leonil - Royer, avocats ;
La SOCIETE COVEA RISKS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800046 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 4 536 979 euros TTC au titre de la mise en oeuvre de la garantie " tous risques chantiers " souscrite le 27 juin 2002 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la communauté d'agglomération de Montpellier devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 :
- le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Verine représentant la SOCIETE COVEA RISKS et de Me Hamidi représentant la communauté d'agglomération de Montpellier ;
Considérant que la SOCIETE COVEA RISKS relève appel du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération de Montpellier la somme sollicitée de 4 536 979 euros TTC au titre de la mise en oeuvre de la garantie " tous risques chantiers " souscrite le 27 juin 2002 en réparation des dommages résultant du sinistre survenu le 21 mai 2003 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction " ;
Considérant que, si les dispositions précitées de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, impliquent que la juridiction n'est, en règle générale, pas tenue de rouvrir l'instruction pour communiquer les mémoires produits après la clôture ou peu de temps avant celle-ci, les exigences de la procédure contradictoire définie par les dispositions susrappelées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, font obligation à la juridiction de rouvrir l'instruction pour communiquer un mémoire qui a été produit après la clôture, ou avant la clôture mais dans un délai qui ne permettrait pas à la partie adverse de réagir utilement au regard de la date de clôture, lorsque ce mémoire contient des conclusions ou moyens nouveaux ou lorsqu'il constitue le premier mémoire du défendeur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'une ordonnance de clôture d'instruction a été prise le 26 mai 2009 fixant la date de clôture au 1er juillet 2009 ; qu'un mémoire émanant de la SOCIETE COVEA RISKS a été enregistré au greffe du tribunal le 12 octobre 2009 ; que ce mémoire était le premier mémoire du défendeur et développait une argumentation au soutien de laquelle il était conclu au rejet de la requête de la communauté d'agglomération de Montpellier ; que, l'instruction n'ayant pas été rouverte, ce mémoire, qui n'a été ni visé, ni analysé par le jugement en date du 6 novembre 2009, n'a pas été communiqué à la partie adverse ; que les premiers juges ont donné totalement satisfaction à la communauté d'agglomération de Montpellier en condamnant la société appelante à lui verser la somme de 4 536 979 euros TTC ; que, dans ces circonstances, en renonçant ainsi à la faculté de rouvrir l'instruction afin de préserver son caractère contradictoire et de pouvoir prendre en compte le premier et unique mémoire du défendeur qu'il avait en sa possession avant l'audience, le Tribunal a en l'espèce méconnu son office ; que, dès lors, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montpellier pour y être jugée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE COVEA RISKS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération de Montpellier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier la somme demandée par la SOCIETE COVEA RISKS au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0800046 du Tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour y être jugée.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE COVEA RISKS et de la communauté d'agglomération de Montpellier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COVEA RISKS et à la communauté d'agglomération de Montpellier et au ministre de l'intérieur.
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N° 09MA04785