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18/06/2012 | FRANCE | N°09MA04590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18 juin 2012, 09MA04590


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04590, présentée pour la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS, dont le siège est au 3 cours Franklin Roosevelt à Lyon (69006), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Tomasi, avocat ;

La SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701349 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cogolin à lui verser les s

ommes de 38 209,17 euros correspondant au préjudice lié à l'absence de voirie ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04590, présentée pour la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS, dont le siège est au 3 cours Franklin Roosevelt à Lyon (69006), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Tomasi, avocat ;

La SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701349 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cogolin à lui verser les sommes de 38 209,17 euros correspondant au préjudice lié à l'absence de voirie pendant le chantier pour l'édification d'une clinique psychiatrique, 281 906,57 euros correspondant au préjudice lié à l'absence de voie lors de la livraison et 154 054,91 euros correspondant aux pertes financières, sommes assorties des intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date du présent recours ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cogolin une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Grandjean, avocat, représentant la commune de Cogolin et de Me Caviglioli, avocat, représentant la société Groupama Alpes-Méditerranée ;

Considérant que, le 27 juin 2002, la SCI Centre médical de Cogolin et la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS, agissant conjointement, ont signé avec la commune de Cogolin une convention déterminant, dans le cadre de l'aménagement de la zone dite du Subeiran, les conditions de réalisation d'une voie nouvelle et de réseaux ainsi que les modalités de règlement de la participation pour financement des voies nouvelles et réseaux ; que, par un acte notarié en date du 7 juillet 2003, la SCI Centre médical de Cogolin a acquis de la commune de Cogolin, en vue de l'édification d'une clinique psychiatrique, un terrain à bâtir ; que l'ouverture de la clinique est intervenue le 26 mai 2004 avec un retard de trois mois par rapport à la date initiale prévue ; que la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS, tant en son nom qu'en celui des sociétés Locafimo Sas et SCI Centre médical de Cogolin, a saisi le Tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Cogolin à l'indemniser des frais engagés par la SCI Centre médical de Cogolin du fait de l'absence de voierie pendant le chantier et de l'absence de voie à la livraison ainsi que des pertes financières supportées par cette dernière consistant en la perte des loyers ; que par le jugement attaqué du 15 octobre 2009, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que dans sa demande de première instance, la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS a recherché la responsabilité de la commune de Cogolin du fait de l'inexécution de ses obligations telles que prévues dans la convention du 27 juin 2002 et dans l'acte de cession du 7 juillet 2003 ; que si les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution, par la commune de Cogolin, des obligations prévues par l'acte de cession d'un terrain à bâtir, en date du 7 juillet 2003, qui présente le caractère d'un acte de droit privé, ont été rejetées par le Tribunal administratif, ce dernier a bien statué sur l'autre fondement de la requête, la méconnaissance des obligations prévues dans la convention du 27 juin 2002, pour lequel il ne s'est pas déclaré incompétent ;

Sur l'intervention de la société Groupama Alpes-Méditerranée :

Considérant que la décision à rendre sur la requête de la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS est susceptible de préjudicier aux droits de la société Groupama Alpes-Méditerranée, assureur de la commune de Cogolin ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions dans l'affaire qui les concerne " ;

Considérant que la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS soutient que la procédure suivie devant le tribunal serait irrégulière du fait qu'elle n'a pas été destinataire des conclusions du rapporteur public avant l'audience et qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande tendant à obtenir une copie desdites conclusions après l'audience ; que toutefois, ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme invoquées par la société appelante, ni les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative précité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'oblige le rapporteur public à communiquer, avant ou après l'audience, à l'une ou à l'autre partie, une copie de ses conclusions, lesquelles peuvent au demeurant ne pas être écrites ; que, par suite, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS a eu communication du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience du tribunal administratif du 17 septembre 2009, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité ne peut qu'être écarté ;

Sur la recevabilité des conclusions de la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu'aurait subis la SCI Centre médical de Cogolin au motif qu'elle ne justifiait pas d'un mandat ou d'une subrogation émanant de cette dernière, lui permettant de percevoir à sa place le montant de l'indemnisation réclamée ; que la SOCIETE BUBY PARTICIPATIONS produit le contrat de cession de parts du 2 juin 2006 conclu entre elle, " le vendeur " et la société Locafimo Sas, " l'acquéreur ", relatif à la cession de parts de plusieurs SCI dont la SCI Centre médical de Cogolin, " les sociétés ", ainsi que l'avenant n° 1 en date du 5 octobre 2006 à ce contrat de cession de parts au terme duquel " il est convenu que le vendeur poursuivra s'il le souhaite les litiges mentionnés à l'annexe 8 pour le compte des sociétés ce à quoi s'engage l'acquéreur en qualité d'associé majoritaire. Le vendeur supportera les frais et charges et pertes éventuelles " ; que l'article 9 f) dudit contrat de cession de parts stipule qu' " en cas de succès, le vendeur percevra à titre de complément de prix les sommes nettes perçues par les sociétés... " ; qu'il ne résulte pas de ces stipulations que la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS soit habilitée à agir en justice afin de percevoir à la place de la SCI Centre médical de Cogolin le montant de l'indemnisation réclamée ; que la société appelante ne pouvait pas davantage agir en son nom propre pour solliciter la condamnation de la commune de Cogolin à lui verser à titre personnel les sommes éventuellement dues à la SCI Centre médical de Cogolin ; que dans ces conditions, la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevables lesdites conclusions ;

Considérant que l'irrecevabilité des conclusions susmentionnées présentées par la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu'aurait subis la SCI Centre médical de Cogolin a été invoquée par la commune de Cogolin, dans un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 juin 2007 ; que ce mémoire a été reçu par la société appelante qui a produit une réplique ; que dans ces conditions, les premiers juges n'étaient pas tenus d'inviter la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS à régulariser sa demande ;

Sur la nullité de la convention du 27 juin 2002 invoquée par la société Groupama Alpes-Méditerranée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-2 du même code : " La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire. Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire. La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article V " Voie nouvelle et réseaux : programme des investissements " de la convention du 27 juin 2002 conclue entre la commune de Cogolin et les sociétés SCI CMC et RUBY PARTICIPATIONS sur le fondement de ces dispositions : " (...) La ville a engagé les travaux de la phase 1. Ceux-ci seront achevés au plus tard le 31 mars 2004. Ils permettent le raccordement définitif des terrains objets de la présente convention. (...) La réalisation de la phase 2 de la voie nouvelle et des réseaux sera décidée par la ville lorsqu'elle le jugera pertinent. La date de leur achèvement est fixée prévisionnellement à fin 2005 " ; qu'aux termes de l'article VII " Modalités de règlement de la participation des sociétés " de ladite convention : " La participation sera appelée par la ville dans les 2 mois suivant la délivrance du permis de construire de l'établissement, sous réserve de l'acte d'acquisition du terrain ait bien été signé. Elle sera payable dans le mois suivant " ;

Considérant que la société Groupama Alpes-Méditerranée soutient que cette convention est nulle pour " défaut de cause et pour absence de réciprocité des obligations " ; que par délibération en date du 21 mars 2002, le conseil municipal de Cogolin a décidé, sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, d'instituer une participation pour voirie et réseaux pour le financement des travaux d'aménagement du périmètre de la zone du Subeiran ; que par la convention du 27 juin 2002, la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS et la SCI Centre médical de Cogolin se sont engagées à verser à la commune de Cogolin la participation exigible au titre de cette délibération pour un montant de 282 006,90 euros, en contrepartie de l'engagement de la commune à réaliser l'ensemble des équipements publics (réalisation de la voie nouvelle et des réseaux) ; que ladite convention fixe ainsi les modalités de règlement de la participation et le montant chiffré de la participation demandée ; qu'elle comporte également un délai de réalisation des travaux ; qu'il en résulte, que ladite convention n'a pas été conclue en méconnaissance des dispositions légales relatives à la participation pour voirie et réseaux et n'est pas entachée de nullité ;

Sur la demande de la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS tendant à la réparation de son préjudice personnel :

Considérant que la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS fait valoir que les sommes réclamées peuvent être regardées comme compensant le préjudice qu'elle aurait personnellement supporté et résultant de la baisse du prix de vente des parts de la SCI Centre médical de Cogolin à la société Locafimo Sas le 2 juin 2006 ; qu'en se contentant toutefois de citer la formule abstraite de calcul de ce prix, elle ne met pas la cour à même d'apprécier l'existence et le montant du préjudice invoqué ; que par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la réalité des fautes reprochées à la commune et sur le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices allégués, les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défauts, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il estime, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cogolin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société appelante la somme demandée au même titre par la commune de Cogolin ;

DÉCIDE :

Article 1er: L'intervention de la société Groupama Alpes-Méditerranée est admise.

Article 2 : La requête de la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Cogolin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RUBY PARTICIPATIONS, à la commune de Cogolin, à la société Groupama Alpes-Méditerranée et au ministre de l'intérieur.

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N° 09MA04590 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04590
Date de la décision : 18/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats ayant un caractère administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-18;09ma04590 ?
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