Vu l'arrêt du 15 juin 2012 par lequel la Cour, statuant sur la requête enregistrée le 24 novembre 2009 sous le n° 09MA04589, présentée pour M. Ahmed A, tendant à l'annulation du jugement n°s 0800029 et 0800147 du 15 octobre 2009 du tribunal administratif de Marseille, a annulé pour irrégularité ce jugement et rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été seul assujetti, au titre des périodes d'octobre à décembre 2003 et du 1er janvier au 31 décembre 2004, et des pénalités correspondantes, après que les productions concernant les cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A, ont été enregistrées sous le numéro distinct 10MA01325 ;
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009 sous le n° 09MA04154 et le 6 avril 2010 sous le n° 10MA01325 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme A sont assujettis, présentée pour M. Ahmed A, demeurant au ..., par le cabinet Fleurentdidier-Salasca ;
M. A demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n°s 0800029 et 0800147 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre des périodes d'octobre à décembre 2003 et du 1er janvier au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre en date du 8 avril 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité de la jonction d'instances portant sur des impositions de nature différente ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par arrêt de ce même jour, la Cour, statuant sur l'appel enregistré sous le n° 09MA04154 présenté par M. A, a annulé le jugement n°s 0800029 et 0800147 du tribunal administratif de Marseille en date du 15 octobre 2009 pour irrégularité, dès lors que le Tribunal avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à des impositions de nature différentes et concernant des contribuables distincts ; que la Cour a ensuite évoqué la demande relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A seul et décidé d'y statuer, après que les productions de la requête en tant qu'elles ont trait aux cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A au titre des années 2003 et 2004 ont été enregistrées sous le numéro distinct 10MA01325; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du requérant en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant que M. A, qui exploitait, à titre individuel, le restaurant " La Rascasse " à Marseille, a déclaré ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2003 et 2004 selon le régime des micro-entreprises régi par l'article 50-0 du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2004, le vérificateur a rejeté la comptabilité présentée et a procédé à la reconstitution des recettes ; que par application de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 1° du livre des procédures fiscales, M. et Mme A ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu pour les années 2003 et 2004 ; que le requérant interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
En ce qui concerne le caractère sincère et probant de la comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de l'établissement contrôlé faisaient l'objet d'une inscription des recettes globales journalières, tous modes de règlement confondus, et de cahiers où figurait le nombre de chaque plat et boisson servis chaque jour, mais faisant état, pour trois dates de l'année 2003, de deux détails différents pour un même montant ; que l'acceptation d'une telle comptabilité globale est subordonnée à la condition, non remplie en l'espèce, que les exploitants soient en mesure de justifier le détail de leurs recettes par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie ou des notes individuelles des clients ; qu'en l'absence de présentation de pièces justificatives des recettes de la période vérifiée, l'administration a pu à bon droit regarder la comptabilité du restaurant " La Rascasse " comme entachée de graves irrégularités et procéder à la reconstitution des bases de l'imposition de M. A ;
En ce qui concerne la charge de la preuve et la méthode de reconstitution :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. " ;
Considérant que l'imposition a été établie conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 30 janvier 2007 ; que, comme il vient d'être dit, l'administration établit l'existence de graves irrégularités affectant la comptabilité du requérant ; que celui-ci supporte en conséquence la charge de prouver le caractère exagéré des impositions qu'il conteste ; que les contribuables auxquels incombent la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition procédant d'une reconstitution de recettes peuvent, soit établir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration est sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ;
Considérant qu'en l'espèce, M. A critique la méthode suivie par l'administration sans proposer de méthode différente ; que si l'appelant fait grief à l'administration d'avoir commis des erreurs importantes dans la reconstitution de ses recettes, il n'établit pas, en l'absence de justificatif, que la vérificatrice aurait commis une erreur dans le décompte des bouteilles de vin blanc achetées et, en l'absence d'articulation de critiques précises sur les autres erreurs alléguées, que la méthode utilisée par l'administration, fondée sur la consommation moyenne de vin par couvert, serait radicalement viciée dans son principe, ni que les bases d'imposition ainsi reconstituées seraient exagérées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant la décharge des impositions et pénalités en litige doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de paiement des entiers dépens :
Considérant qu'en vertu de l'article R.761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions relatives aux dépens présentées par M. A sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
nsidérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Marseille à fin de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes, et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
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N° 10MA01325