La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2012 | FRANCE | N°10MA02821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 10MA02821


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02821, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Caule, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002476 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

..................

.....................................................................................

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02821, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Caule, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002476 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mai 2012, le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

Considérant que M. Mohammed A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 mars 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à la demande de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 5 janvier 2010, que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents produits par le requérant, en particulier la lettre du 6 janvier 2010, le compte-rendu de scanner du 20 mai 2010 et le certificat médical en date du 19 juin 2010, s'ils font état d'une lombosciatique en relation avec une hernie discale nécessitant une intervention chirurgicale, ne sont pas de nature à remettre en cause ces appréciations ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, d'autre part, que le requérant, qui est né le 28 mai 1978 et déclare être entré en France le 2 février 2008, fait état de la présence sur le territoire national de sa soeur de nationalité française ; que, s'il a ainsi entendu soulever le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 mars 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 10MA02821 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02821
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CAULE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-12;10ma02821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award