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12/06/2012 | FRANCE | N°10MA02638

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 10MA02638


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02638, présentée pour Mme Samira A, demeurant c/ Mme Benamar B ..., par Me Goueta, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000909 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;>
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02638, présentée pour Mme Samira A, demeurant c/ Mme Benamar B ..., par Me Goueta, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000909 du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mai 2012, le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

Considérant que Mme Samira A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté préfectoral litigieux, Mme A se borne à soutenir, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence et ne sont pas suffisamment motivées ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par ceux-ci, d'écarter lesdits moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que la requérante avait développée devant le Tribunal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme A, née le 5 février 1975, soutient résider habituellement depuis son entrée au mois de mai 2001 en France, où vivent ses quatre soeurs, où elle a fixé sa résidence principale et où sont nés en 2002, 2004 et 2008 ses trois enfants, dont les deux aînés sont scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A n'établit, par les pièces qu'elle produit, ni l'ancienneté ni la continuité de son séjour sur le territoire national ; qu'elle n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle est retournée à plusieurs reprises et où il n'est pas contesté que réside son époux ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision du 21 janvier 2010 portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la violation, non des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, mais des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; que doit l'être également, en l'absence d'atteinte, par la décision portant de refus de séjour, à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée ;

Considérant, enfin, que Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée, en ce qu'elle ordonne l'éloignement de ses enfants du territoire français ; que, toutefois, la décision contestée n'ayant pas cette portée, le moyen ne peut qu'être écarté ; que doivent l'être également les moyens tirés de la violation, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, pour les motifs ci-dessus développés en ce qui concerne la vie privée et familiale de la requérante, ainsi que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de ladite convention, en l'absence de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samira A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA02638

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02638
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GOUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-12;10ma02638 ?
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