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12/06/2012 | FRANCE | N°10MA02593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 10MA02593


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02593, présentée pour M. Mokhtar A, demeurant c/ Mme B Yasmina ..., par Me Fenech, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001272 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'

annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02593, présentée pour M. Mokhtar A, demeurant c/ Mme B Yasmina ..., par Me Fenech, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001272 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012, le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ;

Considérant que M. Mokhtar A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, eu égard à son état de santé et à la suite de quatre premiers avis du médecin inspecteur de santé publique, d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois jusqu'au 22 septembre 2006 puis de certificats de résidence successifs dont le dernier était valable jusqu'au 10 septembre 2009 ; que le requérant, dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, soutient qu'il ne peut pas, contrairement aux énonciations de l'avis des médecins inspecteurs de santé publique en date du 16 novembre 2009, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, le certificat médical en date du 17 juillet 2009 qu'il produit, qui émane du médecin spécialiste qui le suit, se borne à indiquer que le trouble dont il souffre ne serait pas réellement pris en charge dans son pays d'origine, et n'est ainsi pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les médecins inspecteurs de santé publique, dans leur avis en date du 17 juillet 2009, quant à la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, où il n'est pas contesté que l'offre de soins psychiatriques présente un caractère suffisant ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour formée sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A, né le 27 février 1975, soutient résider depuis 2001 en France, où vivent deux de ses soeurs, dont l'une est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour et la seconde d'une carte de résident de 10 ans, ainsi que deux de ses frères, qui sont titulaires de cartes de résident valables dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, les pièces produites, si elles démontrent, au cours de quelques mois chaque année, la présence ponctuelle de M. A, qui n'établit ni la date de son entrée ni son caractère régulier, sur le territoire national, ne sont pas suffisantes pour établir la continuité de son séjour avant la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dont il a bénéficié en 2006 ; que, d'autre part, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident sa mère ainsi que ses quatre autres frères et soeurs ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 21 janvier 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhtar A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA02593

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02593
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-12;10ma02593 ?
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