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11/06/2012 | FRANCE | N°10MA01101

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 juin 2012, 10MA01101


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour Mme Djuer A née B demeurant ...11250), par Me Nave ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902984 en date du 10 septembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Aude de traiter la situation de la famille D légalement et régulièrement, de prescrire l'examen de cette situation familiale et notamment la sienne en sa qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler l'arrêté du pr

fet de l'Aude du 29 juin 2009 portant refus de la délivrance d'un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour Mme Djuer A née B demeurant ...11250), par Me Nave ; Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902984 en date du 10 septembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Aude de traiter la situation de la famille D légalement et régulièrement, de prescrire l'examen de cette situation familiale et notamment la sienne en sa qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 29 juin 2009 portant refus de la délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer pendant cet examen un titre de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil ;

.................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2011, présenté par le préfet de l'Aude qui demande à la cour de prononcer un non lieu à statuer sur l'appel de la requérante ;

................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 11 janvier 2010, admettant Mme Djuer A née C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

Considérant que Mme A née B, de nationalité serbe, relève appel de l'ordonnance n° 0902984 en date du 10 septembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de l'Aude de traiter la situation de la famille D légalement et régulièrement, de prescrire l'examen de cette situation familiale et notamment la sienne en sa qualité d'étranger malade aux motifs que sa requête, qui se bornait à évoquer le parcours de la famille D, n'était dirigée contre aucune décision administrative, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses prévues à l'article L. 911-1 du même code ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que Mme A née B a saisi le tribunal administratif le 2 juillet 2009 d'une requête dirigée contre " les défauts et irrégularités de procédure à l'égard de la famille D commis par l'autorité préfectorale de l'Aude " à savoir notamment la " NON Réponse à ce jour 02/07/2009 au RECOURS GRACIEUX (PJ) notifié en Préfecture le 12/5/2009 " ; qu'elle a demandé au tribunal de " faire injonction à l'autorité préfectorale de traiter la situation de la famille D légalement et régulièrement, de prescrire l'examen de cette situation familiale " et notamment la sienne en sa qualité d'étranger malade ; que Mme A née B a transmis au tribunal, par un mémoire de production enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 2009, des certificats médicaux ; qu'enfin, Mme A née B, par un mémoire " complémentaire demandant l'annulation du refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français avec pays de destination mentionné à savoir la Serbie notifiés le 9 juillet 2009", enregistré au greffe de la Cour le 7 septembre 2009, a communiqué au tribunal la copie de la convocation de la préfecture datée du 19 août 2009, qui lui a été notifiée le 25 août 2009, concernant la demande de titre de séjour qu'elle a déposée en qualité d'étranger malade ;

Considérant, d'une part, à supposer que la lettre datée du 7 mai 2009 intitulée "recours gracieux et demande de prolongation de titre de séjour " par laquelle Mme A née B demandait au préfet de l'Aude de prolonger les titres de séjour précédemment accordés, ait été adressée à ses services, ce que les pièces du dossier de première instance ne permettent pas d'établir, il ne ressort pas du dossier de première instance et il n'est même pas allégué par l'intéressée que le préfet avait, à la date à laquelle elle avait saisi le tribunal administratif de Marseille, soit le 2 juillet 2009, rejeté une demande de titre de séjour antérieurement présentée ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que cette lettre du 7 mai 2009 soit interprétée comme une demande de titre de séjour, dès lors que Mme A née B ne justifie pas de la réception de cette demande par les services préfectoraux, le président du tribunal, à la date où il a statué, a à bon droit considéré que sa requête n'était dirigée contre aucune décision administrative en méconnaissance des exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

Considérant, enfin, que Mme A née B soutient que le préfet de l'Aude a rejeté, en tout état de cause, par un arrêté du 29 juin 2009 notifié le 9 juillet suivant, la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée et qu'ainsi, le mémoire complémentaire du 31 juillet 2009 par lequel elle a sollicité l'annulation de la décision préfectorale du 29 juin 2009 doit être regardé comme ayant régularisé sa requête ; que toutefois, la copie du mémoire du 31 juillet 2009 produite en appel par Mme A née B, qui ne comporte pas le tampon du greffe du tribunal administratif, ne permet pas d'établir que ce mémoire a été transmis audit tribunal dès lors que ce mémoire est absent du dossier de première instance et que l'extrait de l'application "Sagace " figurant au dossier ne mentionne l'enregistrement d'aucun mémoire de la requérante à cette date, ni même à une date antérieure à l'expiration du délai d'un mois dont elle disposait pour contester la décision litigieuse et dont elle allègue qu'elle lui a été notifiée le 9 juillet 2009 ; que, dans ces circonstances, le " Mémoire complémentaire demandant l'annulation du refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français avec pays de destination mentionné, à savoir la Serbie notifiés le 9 juillet 2009 par la Préfecture de l'Aude" daté du 4 septembre 2009 et enregistré au greffe du tribunal le 7 septembre suivant, auquel n'était pas joint au demeurant l'arrêté attaqué et qui ne comportait aucun moyen de droit, a été présenté en tout état de cause hors le délai de recours d'un mois ;

Considérant que, par suite, Mme A née B n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a déclarée sa requête introductive d'instance irrecevable ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djuer A née B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N°10MA01101 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01101
Date de la décision : 11/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : NAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-11;10ma01101 ?
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