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11/06/2012 | FRANCE | N°10MA00583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 juin 2012, 10MA00583


Vu, enregistré le 11 février 2010, la requête présentée pour M. Ali A, élisant domicile chez Me Franck Banère, 40 rue de Mimont à Cannes (06400) par Me Banère ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705116 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 15 000 euros en réparation du préjudice corporel qu'il aurait subi lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Grasse ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 94

0 euros, assortie des intérêts, au titre de ce préjudice ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu, enregistré le 11 février 2010, la requête présentée pour M. Ali A, élisant domicile chez Me Franck Banère, 40 rue de Mimont à Cannes (06400) par Me Banère ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705116 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 15 000 euros en réparation du préjudice corporel qu'il aurait subi lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Grasse ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 940 euros, assortie des intérêts, au titre de ce préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

...........................

Vu, enregistré le 21 mai 2010, le mémoire présenté pour le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut au rejet de la requête ;

..........................

Vu, enregistré le 4 juin 2010, le mémoire présenté pour M. A par Me Banère, qui informe la cour qu'il ne répliquera pas au mémoire du garde des Sceaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

Considérant que M. Ali A, détenu à la maison d'arrêt de Grasse, a, en juillet 1999, alors qu'il participait à un tournoi de football, été victime d'une déchirure musculaire du quadriceps droit ; qu'imputant l'impotence fonctionnelle, qui serait consécutive aux séquelles des lésions de cet accident sportif, à un défaut de soins médicaux adaptés par l'administration pénitentiaire, M. A a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 15 000 euros en réparation de son préjudice corporel ; que, par le jugement attaqué du 22 janvier 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué que l'administration pénitentiaire aurait refusé l'accès aux soins à M. A après sa déchirure musculaire ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 31 juillet 2008 de l'expert désigné par le tribunal administratif de Nice, que les premiers soins médicaux à savoir un bandage et la prescription d'anti-inflammatoires prodigués au requérant ont été tout à fait conformes aux bonnes pratiques médicales ; que, si l'expert affirme qu'il aurait été préférable, devant la douleur et l'impotence fonctionnelle persistante, de procéder à une exploration échographique de la cuisse du requérant, il n'indique pas que cet examen aurait permis le complet rétablissement du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de la justice.

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N° 10MA005832

gm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00583
Date de la décision : 11/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : VG et B (VERANY, GASCARD, BANERE) - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-11;10ma00583 ?
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