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11/06/2012 | FRANCE | N°10MA00496

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 juin 2012, 10MA00496


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. Pascal A, domicilié ..., par Me Parras ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0803994 0901756 du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir, par son article 1er, annulé la décision du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 25 août 2008 et de la perte de validité de son permis de conduire à la suite de précédentes infractions

récapitulées dans ladite décision, en tant qu'elle prononce le retrait de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour M. Pascal A, domicilié ..., par Me Parras ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0803994 0901756 du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir, par son article 1er, annulé la décision du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 25 août 2008 et de la perte de validité de son permis de conduire à la suite de précédentes infractions récapitulées dans ladite décision, en tant qu'elle prononce le retrait de deux points consécutifs aux infractions des 13 novembre 2002 et 25 août 2008, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire révélées par le relevé d'information intégral en date du 26 juin 2008, et à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

Considérant que M. A a fait l'objet les 13 novembre 2002, 3 novembre 2005, 7 avril 2006, 13 septembre 2006, 9 octobre 2006, 7 octobre 2007, 4 mars 2007, 19 février 2008 et 25 août 2008, de procès-verbaux à la suite d'infractions au code de la route ayant respectivement entraîné le retrait de un point, un point, un point, un point, trois points, un point, six points, un point et un point sur le capital affecté à son permis de conduire ; que par décision du 18 mars 2009, le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait d'un point sur le capital affecté à son permis de conduire, a récapitulé l'ensemble des retraits de points opérés et a constaté la perte de validité dudit permis de conduire, initialement crédité de douze points ; que, par la présente requête, M. A relève appel du jugement n° 0803994, 0901756 du 15 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision du 18 mars 2009 susmentionnée ;

Sur le retrait de six points consécutif à l'infraction constatée le 4 mars 2007 :

Considérant que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due en vertu de l'article L. 223-3 du code de la route au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention " oui " figurant dans une case " retrait de points " du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'original de la souche de la quittance remise à M. A par l'agent verbalisateur, versée aux débats par l'intéressé pour la première fois en appel, et qui diffère sur ce point de la copie versée aux débats par le ministre, que celui-ci n'y a pas coché la case "retrait de point(s) du permis de conduire" ; qu'ainsi, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance de l'information préalablement au paiement ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que ce retrait de points est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les retraits d'un point et de trois points consécutifs aux infractions constatées les 3 novembre 2005 et 9 octobre 2006 :

Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur les procès-verbaux des infractions commises les 3 novembre 2005 et 9 octobre 2006, conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;

Sur le retrait d'un point consécutif à l'infraction constatée le 13 septembre 2006 :

Considérant en quatrième lieu que l'infraction également relevée par radar automatique le 13 septembre 2006 a fait l'objet d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que si l'administration produit l'avis de contravention correspondant, elle ne justifie pas l'avoir effectivement adressé à M. A ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'elle s'est acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, la décision du ministre de l'intérieur de retrait d'un point du permis de conduire de l'intéressé prise à la suite de cette infraction doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les retraits de six points et un point consécutifs aux infractions constatées les 4 mars 2007 et 13 septembre 2006 et en tant qu'elle était dirigée contre la décision 48 S du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 18 mars 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que la présente décision, si elle constate que sept points ont été illégalement retirés du permis de conduire de M. A, relève également que sept points l'ont été légalement ; que, par suite, elle implique seulement que le ministre de l'intérieur prenne une décision reconstituant le capital de points du permis de conduire de M. A dans la limite de cinq points illégalement retirés, et sous réserve que d'autres retraits ne soient pas intervenus entre le 25 août 2008, date de la dernière infraction constatée et la date de lecture de cet arrêt ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en faveur de M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803994 0901756 du 15 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A dirigée contre les décisions du ministre de l'intérieur référencées 48 portant retrait de un et six points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 13 septembre 2006 et 4 mars 2007, et contre la décision du même ministre référencée 48 SI en date du 18 mars 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble ces trois décisions, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer cinq points au permis de conduire de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers.

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N° 10MA00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00496
Date de la décision : 11/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : FAIN - PARRAS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-11;10ma00496 ?
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