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11/06/2012 | FRANCE | N°09MA04836

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 juin 2012, 09MA04836


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 31 décembre 2009 et le 22 avril 2011, présentés pour la société SOLARAY NORIA DISTRIBUTION, ayant son siège au 55 rue Aristide Bergès, Polygone, ZI Nord à Perpignan (66000), par Me Beucher, avocat ; la société SOLARAY NORIA DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801079-0801089-0801090-0802313 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions en date du 23 novembre 2007, du 27 novembre 2007, du 4 décembre 2007 et du 25 ja

nvier 2008 par lesquelles le directeur général de la concurrence, de la co...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 31 décembre 2009 et le 22 avril 2011, présentés pour la société SOLARAY NORIA DISTRIBUTION, ayant son siège au 55 rue Aristide Bergès, Polygone, ZI Nord à Perpignan (66000), par Me Beucher, avocat ; la société SOLARAY NORIA DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801079-0801089-0801090-0802313 du 6 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions en date du 23 novembre 2007, du 27 novembre 2007, du 4 décembre 2007 et du 25 janvier 2008 par lesquelles le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé d'autoriser la mise sur le marché français de compléments alimentaires ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux nées les 6 février 2008, 18 février 2008 et 27 avril 2008 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ensemble les décisions implicites rejetant les recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal, d'autoriser la mise sur le marché français des produits visés par les décisions litigieuses et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de ses demandes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu les mémoires en défense et les pièces, enregistrés le 9 août 2010 ainsi que les 6 avril et 24 juin 2011, présentés par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi qui conclut au rejet de la requête ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du conseil européen n° 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la commission ;

Vu la directive européenne n° 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que par quatre décisions en date du 23 novembre 2007, du 27 novembre 2007, du 4 décembre 2007 et du 25 janvier 2008, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a opposé un refus aux demandes d'autorisation de mise sur le marché français de compléments alimentaires présentées par la société SOLARAY NORIA DISTRIBUTION sur le fondement de l'article 16 du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ; que les refus sont motivés par le dépassement par les produits, dont la mise sur le marché français était sollicitée, des quantités ou des teneurs maximales journalières fixées par l'arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires et déterminées à la suite d'une évaluation du risque conduite par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) prenant en compte les limites de sécurité ainsi que les apports pour la population française provenant d'autres sources alimentaires ; que la société relève appel du jugement n° 0801079-0801089-0801090-0802313 du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions en date des 23 novembre 2007, 27 novembre 2007, 4 décembre 2007 et 25 janvier 2008, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les décisions litigieuses de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont motivées par le dépassement par les produits, dont la mise sur le marché était sollicitée, des quantités ou des teneurs maximales journalières fixées par l'arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires et déterminées à la suite d'une évaluation du risque conduite par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) prenant en compte les limites de sécurité ainsi que les apports pour la population française provenant d'autres sources alimentaires ; qu'il est constant que l'arrêté du 9 mai 2006 précité vise les deux avis de l'AFSSA émis le 28 avril 2003 et le 12 octobre 2004 ; que, par suite, la société SOLARAY NORIA DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir, qu'en faisant référence aux teneurs maximales journalières déterminées par l'AFSSA au terme d'une étude ayant déterminé les doses au-delà desquelles les vitamines et minéraux en cause emportaient des effets négatifs sur la santé, les premiers juges se sont fondés sur des arguments ou moyens qui n'étaient évoqués ni par elle-même, ni par le ministre qui s'est abstenu de produire ses observations ; que, ce faisant, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen d'ordre public qui aurait dû être communiqué aux parties en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : ...2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que les directeurs-adjoints sont compétents pour signer, au nom d'un ministre, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité à l'exception des décrets, dès la prise de leurs fonctions, et sans qu'il soit nécessaire que le ministre prenne un acte supplémentaire pour leur donner une délégation de signature ; que, d'autre part, aux termes de l'arrêté du 5 septembre 2006 du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, publié au journal officiel n° 207 du 7 septembre 2006, Mme Buche, administrative civile hors classe, sous directrice, a été nommée directrice adjointe chargée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour une durée de trois ans ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme Buche, directrice adjointe, aurait été incompétente pour signer les quatre décisions attaquées en date des 23 novembre 2007, 27 novembre 2007, 4 décembre 2007 et 25 janvier 2008 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " et qu'aux termes du 6° de l'article 16 du décret du 20 mars 2006 susvisé relatif aux compléments alimentaires : " La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes invite le déclarant à présenter, s'il le souhaite, ses observations sur ce refus d'autorisation de commercialisation. " ; que les déclarations de mise sur le marché de compléments alimentaires constituent des demandes, au sens des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'admet la requérante dans ses écritures, les décisions de refus d'autorisation de mise sur le marché français prises par l'administration ne relèvent pas du champ d'application de la procédure préalable contradictoire prévue par cet article ; que la circonstance que l'administration a, de manière erronée, dans chacune de ses décisions en litige, invité la requérante à lui faire part de ses observations écrites concernant ces refus, visé l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux lieu et place du 6° de l'article 16 du décret du 20 mars 2006 est, à cet égard, sans incidence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la société SOLARAY NORIA DISTRIBUTION d'avoir pu présenter ses observations avant que n'interviennent les décisions attaquées, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la société SOLARAY NORIA DISTRIBUTION fait valoir que les décisions entreprises sont fondées sur l'arrêté du 9 mai 2006 fixant les quantités maximales de vitamines et minéraux contenues dans les compléments alimentaires et que cet arrêté n'est pas conforme à la directive européenne du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires qui attribue cette compétence à la commission européenne ; qu'elle soutient, par ailleurs, que les compléments alimentaires qu'elle souhaite mettre en vente sur le marché français, tels le fluor, les vitamines K, B1 B2, B3, B5, B6, B8, B12 et E, bien que contenant des produits dont le dosage est supérieur aux quantités maximales retenues par l'arrêté susmentionné, respectent les limites fixées dans d'autres Etats de l'Union européenne et ne présentent pas de risque pour la santé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la directive du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires : " 1. Les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires sont fixées en fonction de la portion journalière recommandée par le fabricant en tenant compte des éléments suivants : / a) les limites supérieures de sécurité établies pour les vitamines et les minéraux après une évaluation scientifique des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises, compte tenu, le cas échéant, de la différence des niveaux de sensibilité de différents groupes de consommateurs ; / b) les apports en vitamines et en minéraux provenant d'autres sources alimentaires. / 2. Lors de la fixation des quantités maximales visée au paragraphe 1, il est également dûment tenu compte des apports de référence en vitamines et en minéraux pour la population. (...) / 4. Les quantités maximales et minimales de vitamines et de minéraux mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires : " Aux fins du présent décret, on entend par : (...) / 2° " Nutriments ", les substances suivantes : / a) Vitamines ; / b) Minéraux (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Les nutriments définis au 2° de l'article 2 ne peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires que dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé. / Cet arrêté fixe : (...) / 3° Les teneurs maximales admissibles et, le cas échéant, les teneurs minimales requises (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2006 intervenu sur le fondement de l'article 5 du décret susmentionné : " L'utilisation des substances vitaminiques et minérales énumérées à l'annexe II ne doit pas conduire à un dépassement des doses journalières mentionnées à l'annexe III du présent arrêté, compte tenu de la portion journalière de produit recommandée par le fabricant telle qu'elle est indiquée dans l'étiquetage " ; que l'annexe III de cet arrêté fixe ces doses maximales ; qu'enfin, aux termes du 5° de l'article 16 du décret du 20 mars 2006, le refus d'autorisation de commercialisation d'un complément alimentaire légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat, membre de la Communauté européenne, est motivé : " a) Soit par l'absence des documents et informations mentionnés au c du 2° du présent article ; b) Soir par des éléments scientifiques, délivrés notamment par l'Agence française de sécurité des aliments, démontrant que le produit présente un risque pour la santé. " ;

Considérant que, dans l'arrêt du 29 avril 2010 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel après avoir écarté les autres moyens des requêtes dont il était saisi, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, en premier lieu, que la directive du 10 juin 2002 doit être interprétée en ce sens que, sans préjudice du traité instituant la Communauté européenne, les Etats membres demeurent compétents pour adopter une réglementation relative aux quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires tant que la Commission européenne n'a pas arrêté ces quantités conformément au paragraphe 4 de l'article 5 de cette même directive ; en deuxième lieu, que, dans l'exercice de cette compétence, les Etats membres, outre l'obligation de respecter les articles 28 et 30 du traité instituant la Communauté européenne, sont tenus de s'inspirer des éléments figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 de la directive du 10 juin 2002, y compris de l'exigence d'une évaluation des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises ; en troisième lieu, que, dans une situation où, lors de la fixation de la quantité maximale, il est impossible de chiffrer avec précision les apports d'un minéral provenant d'autres sources alimentaires, et tant que la Commission européenne n'a pas arrêté les quantités maximales, un Etat membre peut, s'il existe un risque avéré que ces apports atteignent la limite supérieure de sécurité établie pour le minéral en question et à condition de respecter les articles 28 et 30 précités, fixer la quantité maximale à une valeur nulle sans recourir à la procédure prévue à l'article 12 de la directive du 10 juin 2002 ; en quatrième lieu, d'une part, que la circonstance qu'un étiquetage adapté pourrait dissuader le groupe de consommateurs auquel il s'adresse de recourir à un nutriment bénéfique pour lui à faible dose ne constitue pas un élément pertinent pour fixer ces quantités maximales, d'autre part, que la prise en compte de la différence des niveaux de sensibilité de différents groupes de consommateurs ne saurait permettre à un Etat membre d'appliquer à l'ensemble de la population une telle quantité maximale adaptée à un groupe de consommateurs spécifique, tel que celui des enfants, que si cette mesure est limitée à ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la santé des personnes appartenant à ce groupe et si cette mesure est proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, celui-ci ne pouvant pas être atteint par des mesures moins restrictives des échanges à l'intérieur de l'Union européenne ; en cinquième lieu, d'une part, que la directive du 10 juin 2002 s'oppose à la fixation de quantités maximales lorsque, en l'absence de danger avéré pour la santé des personnes, des limites supérieures de sécurité n'ont pas été établies pour les vitamines et les minéraux en cause, à moins qu'une telle mesure ne soit justifiée en vertu du principe de précaution, si une évaluation scientifique des risques révèle qu'une incertitude persiste quant à l'existence ou à la portée de risques réels pour la santé et, d'autre part, que, après que ces limites ont été établies, la possibilité de fixer de telles quantités maximales à un niveau sensiblement inférieur à ces limites ne saurait être exclue dès lors que la fixation de ces quantités maximales peut être justifiée par la prise en compte des éléments figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 de cette même directive et qu'elle est conforme au principe de proportionnalité, ce qu'il revient au juge national d'apprécier au cas par cas ;

Considérant, que s'agissant des produits " Vitamine E 400 UI " et " Vitamine C 1000 mg ", objets de la décision en litige du 23 novembre 2007, l'administration a pu, à bon droit, opposer un refus à la demande d'autorisation de commercialisation formée par la requérante dès lors que ces produits dépassent les doses maximales en vitamine E et C telles que régulièrement fixées par l'arrêté du 9 mai 2006 respectivement à 30 mg et 180 mg dans la mesure où, pour arrêter ces limites maximales, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 27 avril 2011, la directive du 10 juin 2002, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, ne s'oppose pas à ce que les Etats tiennent compte de limites supérieures de sécurité qui auraient été établies au niveau national, et non, exclusivement, de limites établies au niveau européen et, d'autre part, ne fait pas obstacle à ce que la fixation de quantités maximales prenne en compte les apports de référence en vitamines et minéraux ;

Considérant, que s'agissant des compléments alimentaires " Protector Nutrients " et " Compagnon Super Antioxydant ", objets de la décision litigieuse du 27 novembre 2007, l'administration a pu, à bon droit, opposer un refus à la demande de commercialisation de la requérante dès lors que ces produits dépassent les doses maximales en vitamine C et vitamine E telles que régulièrement fixées par l'arrêté du 9 mai 2006 respectivement à 180 mg et à 30 mg dans la mesure où, pour arrêter ces limites maximales, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 27 avril 2011, la directive du 10 juin 2002, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, ne s'oppose pas à ce que les Etats tiennent compte de limites supérieures de sécurité qui auraient été établies au niveau national, et non, exclusivement, de limites établies au niveau européen et, d'autre part, ne fait pas obstacle à ce que la fixation de quantités maximales prenne en compte les apports de référence en vitamines et minéraux ; que la circonstance que chacun de ces deux compléments alimentaires respectent le dosage en cuivre fixé par l'arrêté du 9 mai 2006 est sans incidence sur la légalité de la décision refusant leur mise sur le marché dans la mesure où, ainsi qu'il vient d'être dit, ils ne respectent pas la dose maximale en vitamines C et E ; que s'agissant des compléments alimentaires " Absolute Amino " et " Vitamine E Deshuilée ", l'administration a pu également, à bon droit, opposer un refus le 27 novembre 2007 à la demande de commercialisation de la requérante dès lors que ces produits dépassent les doses maximales, pour le premier produit, en vitamine B6 et, pour le second, en vitamine E telles que régulièrement fixées par l'arrêté du 9 mai 2006 respectivement à 2 mg et à 30 mg dans la mesure où ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 27 avril 2011, pour ce qui concerne la première vitamine, il a été tenu compte, d'une part, de la limite supérieure de sécurité établie pour cette vitamine chez l'adulte et, d'autre part, du critère des apports journaliers recommandés et pour ce qui concerne la seconde, la directive du 10 juin 2002, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, ne s'oppose pas à ce que les Etats tiennent compte de limites supérieures de sécurité qui auraient été établies au niveau national, et non, exclusivement, de limites établies au niveau européen et, d'autre part, ne fait pas obstacle à ce que la fixation de quantités maximales prenne en compte les apports de référence en vitamines et minéraux ; que, s'agissant du refus de commercialisation des compléments alimentaires " B Complex 50 " et " Renfort Nerveux Equilibre B Stress ", ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, l'administration ne pouvait pas, lui opposer un refus pour dépassement des doses maximales fixées par l'arrêté du 9 mai 2006 en l'absence de limite supérieure de sécurité et d'incertitudes quant au seuil de survenance et à la portée des risques associés à une consommation excessive de ces vitamines de nature à justifier l'application du principe de précaution ; qu'en revanche, l'administration pouvait, à bon droit, pour ces deux produits " B Complex 50 " et " Renfort Nerveux Equilibre B Stress " refuser par la même décision du 27 novembre 2007 la mise sur le marché sollicité eu égard au dépassement par ces compléments des dosages maximaux en vitamines B3 et B6 tels que régulièrement fixés par l'arrêté du 9 mai 2006 dans la mesure où, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 27 avril 2011, pour arrêter la limite maximale de la vitamine B3, la directive du 10 juin 2002, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, ne s'oppose pas à ce que les Etats tiennent compte de limites supérieures de sécurité qui auraient été établies au niveau national, et non, exclusivement, de limites établies au niveau européen et, d'autre part, ne fait pas obstacle à ce que la fixation de quantités maximales prenne en compte les apports de référence en vitamines et minéraux, et pour arrêter la limite maximale de la vitamine B6, il a été tenu compte, d'une part, de la limite supérieure de sécurité établie pour cette vitamine chez l'adulte et, d'autre part, du critère des apports journaliers recommandés ;

Considérant, que s'agissant du complément alimentaire " Vitamine C à croquer " objet de la décision en litige du 4 décembre 2007, l'administration a pu, à bon droit, opposer un refus à la demande de mise sur le marché de la requérante dès lors que ce produit dépasse la dose maximale en vitamine C telle que régulièrement fixée par l'arrêté du 9 mai 2006 à 180 mg dans la mesure où, pour arrêter cette limite maximale, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 27 avril 2011, la directive du 10 juin 2002, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, ne s'oppose pas à ce que les Etats tiennent compte de limites supérieures de sécurité qui auraient été établies au niveau national, et non, exclusivement, de limites établies au niveau européen et, d'autre part, ne fait pas obstacle à ce que la fixation de quantités maximales prenne en compte les apports de référence en vitamines et minéraux ; que s'agissant du rejet de la demande d'autorisation de commercialisation du complément alimentaire " Bodylean " par la décision en litige du 4 décembre 2007, l'administration a pu, à bon droit, opposer un refus à la société requérante dès lors que ce produit dépasse le dosage maximal en chrome régulièrement fixé à 25(g par l'arrêté du 9 mai 2006 dans la mesure où, pour arrêter cette limite maximale, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 27 avril 2011, il a été tenu compte, des effets neurotoxiques pour certaines formes de chrome permettant de justifier, dans son principe, la fixation d'une dose maximale ; qu'enfin, l'administration a pu, à bon droit, opposer un refus à la demande de la requérante tendant à la commercialisation du complément alimentaire "Hair Nutrients " par la même décision en litige du 4 décembre 2007 dès lors que ce produit dépasse de plus de douze fois la dose maximale en vitamine B6 régulièrement fixée à 2 mg par l'arrêté du 9 mai 2006 dans la mesure où, pour arrêter cette limite maximale, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 27 avril 2011, il a été tenu compte, d'une part, de la limite supérieure de sécurité établie pour cette vitamine chez l'adulte et, d'autre part, du critère des apports journaliers recommandés ; que la circonstance que l'administration s'est fondée également, mais à tort, sur le dépassement des doses maximales des vitamines B1, B2 et B5 en l'absence de limite supérieure de sécurité s'agissant de ces vitamines et d'incertitudes quant au seuil de survenance et à la portée des risques associés à une consommation excessive de ces vitamines, est sans incidence sur la légalité de la décision refusant la mise sur le marché du complément alimentaire "Hair Nutrients " dès lors qu'il n'en constitue pas le seul motif ;

Considérant, enfin, que s'agissant du refus de commercialisation du complément alimentaire " Sugar défense ", objet de la décision en litige du 25 janvier 2008, l'administration a pu, à bon droit, rejeter la demande de la requérante d'autorisation de mise sur le marché français de ce produit dès lors qu'il dépasse les doses maximales en vitamine B6 et en chrome régulièrement et respectivement fixées à 2 mg et à 25 (g par l'arrêté du 9 mai 2006 dans la mesure où, pour arrêter ces limites maximales, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 27 avril 2011, il a été tenu compte, pour ce qui concerne le première, d'une part, de la limite supérieure de sécurité établie pour cette vitamine chez l'adulte et, d'autre part, du critère des apports journaliers recommandés et pour ce qui concerne le second, les effets neurotoxiques pour certaines formes de chrome permettant de justifier, dans son principe, la fixation d'une dose maximale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SOLARAY NORIA DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société SOLARAY NORIA DISTRIBUTION tendant à l'annulation des décisions de refus de commercialisation de compléments alimentaires qui lui ont été opposées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par la société SOLARAY NORIA DISTRIBUTION aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SOLARAY NORIA DISTRIBUTION une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SOLARAY NORIA DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOLARAY NORIA DISTRIBUTION, au ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N°09MA04836 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04836
Date de la décision : 11/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCPA BEUCHER DEBETZ HAUFF et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-11;09ma04836 ?
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