Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt en date du 5 juillet 2011, par lequel la cour administrative d'appel avant de statuer sur la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE a ordonné une expertise médicale par un collège d'experts aux fins d'évaluer le préjudice dont M. Ousmane A demande réparation, à la suite des lésions du plexus brachial subies par sa fille Ramatoulaye lors de sa naissance le 10 avril 1992 à l'hôpital de la Conception, et notamment, de donner tous les éléments utiles pour déterminer si des fautes médicales ont été commises lors de l'accouchement de son épouse, de décrire la nature et l'étendue des séquelles de l'enfant, et notamment d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle, d'incapacité temporaire totale, d'incapacité temporaire partielle, son préjudice esthétique et ses souffrances physiques ;
Vu le rapport du 10 décembre 2011 déposé par les experts au greffe de la cour le 26 décembre 2011;
Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2012 par laquelle le président de la cour a taxé et liquidé à la somme de 2 858 euros les frais et honoraires de l'expertise ;
Vu, enregistré le 2 février 2012, le mémoire présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, représentée par son directeur en exercice, par Me Le Prado, qui conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de M. A et des conclusions de la CPAM des Bouches du Rhône ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;
Considérant qu'à l'occasion de sa naissance le 10 avril 1992, l'enfant Ramatoulaye A a subi des lésions du plexus brachial droit à la suite d'une dysloxie des épaules ; que M. A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, a recherché la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE pour le préjudice subi causé selon lui par le fait de ne pas voir pratiqué une radiopelvimétrie et d'avoir choisi l'accouchement par voie basse ; que le tribunal administratif de Marseille, par jugement attaqué n° 0606580 du 18 février 2009, a estimé que le défaut de prescription d'une radiopelvimétrie lors de la cinquième grossesse de Mme A constituait une faute dans la prise en charge de la parturiente, dès lors que cet examen aurait conduit le médecin du centre hospitalier à prescrire un accouchement par césarienne, afin de réduire les conséquences dommageables de la réalisation du risque de dystocie des épaules de l'enfant à naître et que la perte de chance d'éviter ce risque était imputable pour 70 % au défaut de réalisation de cet examen ; que le tribunal a condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à verser, d'une part, la somme de 36 400 euros à M. A en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure et la somme de 2 100 euros à M. A, d'autre part, à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 5 532,15 euros portant intérêts au titre de ses débours et la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a mis les frais d'expertise taxés à la somme de 650 euros à la charge de l'assistance publique ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE a demandé l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de première instance de M. A et des conclusions de la CPAM des Bouches du Rhône ; que M. A demandait la confirmation du jugement attaqué ; que la caisse concluait à la confirmation du jugement et, par la voie de l'appel incident, s'estimant insuffisamment indemnisée par les premiers juges, à la condamnation de l'assistance publique à lui verser les sommes de 8 653,63 euros portant intérêts ainsi que le paiement de toutes notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à régler à son assurée et de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que la cour a, avant de statuer, ordonné une expertise médicale et a réservé les droits et moyens des parties sur lesquels il n'avait pas été expressément statué ; que le collège d'experts a déposé son rapport le 26 décembre 2011 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE persiste à demander l'annulation du jugement et le rejet de la demande de M. A et des conclusions de la CPAM des Bouches du Rhône ; que, ni M. A, ni la caisse n'ont produit de mémoire après le dépôt de ce rapport ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, en se fondant sur le rapport de l'expertise ordonnée en première instance et déposé le 10 mai 2006, a estimé que le fait de ne pas avoir réalisé de radiopelvimétrie, examen consistant à mesurer la taille du bassin de la parturiente, en fin de grossesse constituait, eu égard à l'existence chez Mme A d'un diabète gestationnel susceptible d'être à l'origine d'un excès de poids du foetus, aux résultats d'échographies pratiquées pendant la grossesse de Mme A qui confirmaient la présence d'un gros foetus et les antécédents de césarienne de Mme A lors d'un précédent accouchement en 1988, une faute dans la prise en charge médicale de Mme A, dès lors que cet examen, alors même qu'il ne serait pas " totalement fiable ", aurait pu conduire le médecin à prévoir un accouchement par césarienne, et éviter ainsi, eu égard à la dystocie des épaules de la fille à naître de M. A, de devoir pratiquer les manoeuvres nécessaires pour permettre l'expulsion du nouveau-né, lesquelles manoeuvres ont entraîné des lésions du plexus brachial droit du nouveau-né lors de l'accouchement réalisé par voie basse ;
Considérant que le collège d'experts, composé d'un chirurgien chef de service de gynécologie-obstétrique et d'un spécialiste qualifié en gynécologie obstétrique, désigné par la cour mentionne que le plexus brachial, résultant d'un arrachement, lors de l'expulsion, des racines nerveuses, à l'origine du dommage de Mlle A, est une complication classique et relativement fréquente (0,42 à 5,1/1000) des naissances, notamment quand survient une dystocie des épaules, surtout chez les enfants macrosomes, mais que 50 % des plexus surviennent chez des enfants de poids normaux et sans dystocie ; qu'il résulte du rapport de ce collège d'experts que la lésion du plexus brachial, qu'on attribuait à la réalisation de manoeuvres humaines visant à abaisser l'épaule mal orientée du foetus dans le bassin maternel pour terminer rapidement l'accouchement, est due en réalité à une propulsion foetale, entravée par les contractions maternelles, vers l'expulsion ; que la survenue du plexus brachial de la victime ne peut pas s'expliquer en l'espèce par l'hypothèse d'un diamètre biacromial, qui conditionne le passage lors de l'accouchement, trop grand du foetus, dès lors que l'enfant avait un poids normal de 3,8 kgs ; qu'il n'y avait aucune indication à la réalisation d'une césarienne prophylactique avant la mise en travail de Mme A, dès lors que la césarienne précédente qu'elle avait subie en 1988 se justifiait par un cas particulier et non reproductible de décollement prématuré du placenta ; que le choix de l'accouchement de Mme A par voie basse était conforme aux bonnes pratiques médicales ; qu'aucune faute technique, lors de la réalisation de l'accouchement, de nature à créer des lésions du plexus brachial de l'enfant, ne peut être retenue à l'encontre du médecin accoucheur ; qu'ainsi, la survenue du plexus brachial constitue en l'espèce un alea médical complètement imprévisible lors de l'accouchement de Mme A ; que, dans ces conditions, la réalisation d'une radiopelvimétrie pendant la grossesse de Mme A, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'aurait eu aucune incidence sur la survenue de cet accident ; que, dès lors, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est fondée à soutenir que le lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée de l'hôpital et le préjudice subi par la victime n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a condamnée à réparer le préjudice subi par Mlle A ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter, par l'effet dévolutif de l'appel, les conclusions indemnitaires de première instance de M. A ; que les conclusions incidentes en appel de la CPAM des Bouches du Rhône doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise de première instance, taxés à la somme de 650 euros et de celle ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 2 858 euros, doivent être mis à la charge de M. A ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2009 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A et les conclusions de la CPAM des Bouches du Rhône présentées devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance, taxés à la somme de 650 euros et les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 2 858 euros, sont mis à la charge de M. A
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, à M. A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
Copie pour information en sera adressée à M. Mounal et à M. Harroch, experts.
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N° 09MA014882
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