Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02285, présentée pour M. , demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Proton de la Chapelle, avocat ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0903246 du 19 mai 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 7 décembre 2009 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
Considérant que M. , de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 19 mai 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 7 décembre 2009 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; qu'à cet égard, si le préfet du Var soutient qu'un titre de séjour va être délivré au requérant et est en cours de fabrication, de telles circonstances ne sont pas de nature à priver d'objet la présente requête ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. est né en France en 1987 et qu'il a quitté le territoire national à l'âge de quatre ans avant d'y revenir en 2008 ; que si ses parents et l'un de ses frères résident en France, en situation régulière, il admet lui-même qu'un autre frère et deux soeurs vivent toujours en Tunisie où il a passé l'essentiel de sa vie, auprès de sa grand-mère, décédée en 2009 ; que son insertion dans la société française au bout d'une si courte période de présence n'est en rien établie par quelques attestations et par une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Var, en prenant l'arrêté litigieux, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au but poursuivi, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°10MA02285 présentée pour M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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