Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02260, présentée pour Mme Sarra , demeurant Chez M. Laaziz , ..., par Me Dantcikian, avocat ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000643 du 19 mai 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 1er mars 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que Mme , de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 19 mai 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 1er mars 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que Mme n'a soulevé aucun moyen de légalité externe devant les premiers juges à l'encontre de l'arrêté contesté, ni d'ailleurs en appel dans le délai prescrit ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce dernier procède d'une cause juridique distincte et constitue ainsi une demande nouvelle ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable: " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, l'intéressée ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'à supposer même que la rupture de cette vie commune ait eu pour origine des violences conjugales subies par la requérante, cette seule circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour, le préfet n'étant pas tenu de procéder à ce dernier ; que, eu égard à la courte durée de la communauté de vie, à la brièveté de la présence de l'intéressée sur le territoire français à la date de la décision attaquée et à ce qu'elle ne conteste pas avoir conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet du Var n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de renouveler le titre de séjour dont Mme bénéficiait en sa qualité de conjoint de Français ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que comme il l'a été dit Mme ne vit en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision contestée ; qu'elle est désormais séparée de son époux et n'a pas d'enfant ; que si son père et une soeur vivent en France, le reste de sa famille demeure en Tunisie et il n'est pas établi que sa mère allait s'installer sur le territoire national ; que, dans ces conditions, le préfet du Var, en prenant l'arrêté litigieux, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au but poursuivi, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L.911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°10MA02260 présentée pour Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sarra et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 10MA02260
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