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05/06/2012 | FRANCE | N°10MA03550

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 10MA03550


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 8 septembre 2010 adressée par télécopie régularisée le 13 septembre 2010, présentée par Me Vincent Lecroisey, avocat, pour Mme Christelle A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804706 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 juillet 2008 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Montpellier a refusé de renouveler son contrat et à ce qu'i

l soit enjoint à cette autorité de la réintégrer sous astreinte, d'autre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 8 septembre 2010 adressée par télécopie régularisée le 13 septembre 2010, présentée par Me Vincent Lecroisey, avocat, pour Mme Christelle A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804706 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 juillet 2008 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Montpellier a refusé de renouveler son contrat et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de la réintégrer sous astreinte, d'autre part, à la condamnation de la communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser, à titre principal, les traitements dûs du 1er août 2008 jusqu'à la date de sa réintégration, et à titre subsidiaire, la somme de 45.188 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et 1.738 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

2°) d'annuler la décision sus analysée du 25 juillet 2008 ;

3°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser son traitement dû pour la période du 1er août 2008 jusqu'à la date de sa réintégration effective ;

4°) de lui allouer la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la directive (CE) n° 77/187 du 14 février 1977 ;

Vu la directive (CE) n° 2001/23 du 12 mars 2001 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Lecard, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés pour la communauté d'agglomération de Montpellier ;

Considérant que Mme A a été engagée en tant que maître-nageur sauveteur par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2001, par l'association sportive ASPTT, pour exercer ses fonctions dans un complexe sportif incluant la "piscine Nakache" ; que les équipements sièges des activités appartenant à La Poste ont été cédés le 31 août 2003 à la commune de Montpellier et à la communauté de l'agglomération de Montpellier, laquelle a notamment acquis la piscine ; qu'une convention a été signée le 1er septembre 2004 entre la communauté d'agglomération et l'ASPTT pour mettre à disposition de cette dernière des créneaux horaires lui permettant d'accéder à certains couloirs de la piscine ; qu'en parallèle, Mme A a été recrutée par la communauté d'agglomération en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives non titulaire du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 ; que son contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans jusqu'au 31 août 2007 puis a été suivi de deux arrêtés de recrutement successifs de six mois chacun jusqu'au 31 août 2008 ; que, le 25 juillet 2008, Mme A s'est vu notifier une décision de non-renouvellement de son contrat au motif qu'ayant déjà bénéficié de renouvellements de contrats et alors qu'elle avait échoué au concours permettant sa titularisation, elle ne pouvait encore bénéficier d'un renouvellement ; que Mme A interjette appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 17 juin 2009 qui a rejeté comme tardives ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 juillet 2008 et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que sa réintégration soit ordonnée, et qui a également rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur la recevabilité des conclusions d'excès de pouvoir présentées en première instance :

Considérant que l'exercice d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, pendant le délai de recours contentieux, a pour effet de conserver ce délai jusqu'à la naissance d'une décision administrative expresse ou implicite de rejet ;

Considérant qu'il ressort des documents produits en appel par Mme A que celle-ci a reçu notification de la décision du 25 juillet 2008 par laquelle la communauté d'agglomération de Montpellier l'a informé du non-renouvellement de son contrat le 30 juillet 2008 ; qu'elle a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par une lettre en date du 23 septembre 2008, reçue par la communauté d'agglomération le 3 octobre 2008 ; que Mme A justifie en appel qu'elle a déposé son recours à la poste le jeudi 25 septembre 2008, en temps utile pour qu'il soit reçu par la communauté d'agglomération avant l'expiration du délai de recours contentieux, devant intervenir le mardi 30 septembre 2008 à minuit, ce recours gracieux a conservé ledit délai, même s'il n'a été effectivement reçu par la communauté d'agglomération que le vendredi 3 octobre 2008 en raison d'un délai d'acheminement du courrier anormalement long ; que, dès lors, le recours gracieux ayant conservé le délai de recours contentieux, la requête introductive d'instance de Mme A enregistrée le 12 novembre 2008 au tribunal administratif de Montpellier n'était pas tardif ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a considéré comme tardives les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation de la décision du 25 juillet 2008 et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point, d'évoquer la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision précitée et d'y statuer immédiatement ;

Sur la légalité de la décision du 25 juillet 2008 :

Considérant que Mme A soutient que la décision litigieuse du 25 juillet 2008, signée par la directrice du pôle "ressource et moyens" de la communauté d'agglomération de Montpellier, émane d'une autorité incompétente ; que, contrairement à ce que soutient la partie intimée qui prétend à tort qu'elle aurait été en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement du contrat alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne lui en faisait obligation, un tel moyen d'annulation est opérant et doit être regardé comme fondé dès lors que, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, la communauté d'agglomération de Montpellier ne fournit la justification d'une délégation de pouvoir ou de signature attribuée à la directrice, seule de nature à l'habiliter à prendre une telle décision ; que celle-ci encourt par conséquent l'annulation ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, la circonstance qu'après que la piscine Nakache, ses locaux annexes, et son personnel de direction et d'exploitation, lui ont été cédés en 2003, la circonstance qu'elle a mis à disposition de l'ASPTT certains couloirs de natation pour y exercer ses activités pendant certains créneaux horaires, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée comme ayant bénéficié d'un transfert d'activité au sens de l'article 1er de la directive européenne susvisée du 12 mars 2001 selon lequel doit être considéré "comme un transfert, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendu comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire" ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A bénéficiait avant ce transfert d'un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, l'article 3 de la directive européenne précitée, régissant les obligations du cessionnaire à l'égard des agents concernés par un tel transfert, permettait expressément aux Etats membres de "limiter la période de maintien des conditions de travail, sous réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à un an" ; que, par ailleurs, si, antérieurement à l'intervention de la loi n° 2005- 842 du 26 juillet 2005 qui comporte, en son article 20, des dispositions spécifiques concernant la transposition de cette directive,

l'article L. 122-12 du code du travail, applicable, à la date de ce transfert, à la reprise d'activité d'une entité économique par une personne publique gérant un service public administratif, permettait à celle-ci de proposer aux agents transférés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat, c'était toutefois dans la mesure, ainsi que l'avait jugé la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt n° C-175/99 du 26 septembre 2000, où des dispositions législatives ou réglementaires n'y faisaient pas obstacle ; qu'à cet égard, l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, limitait la durée des contrats à trois ans, renouvelables par reconduction expresse ; qu'il en résulte que Mme A ne pouvait en tout état de cause pas bénéficier d'une reprise de son contrat pour une durée indéterminée, et que la communauté d'agglomération n'a pas commis d'illégalité en se bornant à lui proposer initialement un contrat à durée déterminée d'un an ;

Considérant, dès lors que Mme A ne peut être regardée comme ayant été bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son dernier contrat n'oblige pas la communauté d'agglomération à renouveler son contrat et lui impose seulement de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du contrat ; que, dans ces conditions, la demande de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration sa réintégration sous astreinte, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si Mme A demande réparation pécuniaire de l'illégalité fautive entachant la décision de non renouvellement de son contrat, elle n'établit pas, toutefois, par les moyens qu'elle invoque, qu'une telle décision ne serait pas justifiée sur le fond ; que, dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 2010 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christelle A, à la communauté d'agglomération de Montpellier et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA035502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03550
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : LECROISEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-05;10ma03550 ?
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