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04/06/2012 | FRANCE | N°11MA01805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 juin 2012, 11MA01805


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01805, présentée pour Mme Zakia A, demeurant à ..., par Me Touhlali, avocat ;

Mme Zakia A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100174 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire franç

ais ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches d...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01805, présentée pour Mme Zakia A, demeurant à ..., par Me Touhlali, avocat ;

Mme Zakia A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100174 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2012 :

- le rapport de Mme Felmy, conseiller,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié à un ressortissant de nationalité française est subordonnée aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code précité, en particulier s'agissant de son entrée régulière en France ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions dès lors que la requérante n'a pas présenté de passeport muni d'un quelconque visa d'entrée ni de document permettant de considérer qu'elle aurait été en séjour régulier en Espagne ; qu'elle n'a donc pas établi être entrée en France régulièrement ; qu'il suit de là que l'appelante ne remplissait pas toutes les conditions cumulatives exigées par l'article L. 313-11 4° précité pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que si elle soutient en appel être entrée régulièrement en France le 3 septembre 2008 sous couvert d'un titre espagnol valable du 27 février 2008 au 24 octobre 2012, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme A était mariée avec un ressortissant français depuis le 28 mars 2009, soit un an et huit mois à la date du rejet de sa demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint de français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'en septembre 2008, à l'âge de 26 ans ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son fils mineur ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour ces mêmes raisons, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'au demeurant, la décision attaquée, en particulier l'obligation de quitter le territoire français, l'oblige seulement à retourner dans son pays pour y solliciter un visa en qualité de conjoint de Français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zakia A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01805
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-04;11ma01805 ?
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