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31/05/2012 | FRANCE | N°10MA03260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA03260


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour la SCI PLEIN SUD, dont le siège est 31 bis rue du Refuge à Saint-Estève (66240), représentée par son gérant en exercice, par Me Esquirol ; la SCI PLEIN SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Puyvalador-Rieutort a classé sans suite sa demande de permis de lotir modificative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décis

ion ;

3°) dire que la SCI PLEIN SUD est titulaire d'une autorisation de lotir ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour la SCI PLEIN SUD, dont le siège est 31 bis rue du Refuge à Saint-Estève (66240), représentée par son gérant en exercice, par Me Esquirol ; la SCI PLEIN SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Puyvalador-Rieutort a classé sans suite sa demande de permis de lotir modificative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) dire que la SCI PLEIN SUD est titulaire d'une autorisation de lotir modificative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Puyvalador-Rieutort la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Diday substituant le cabinet Legitima pour la commune de

Puyvalador-Rieutort ;

Considérant que par un jugement du 15 juillet 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SCI PLEIN SUD dirigée contre la décision du 27 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Puyvalador-Rieutort a classé sans suite sa demande de permis de lotir modificative ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " (...) les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt (...) " ; qu'en l'espèce, la demande d'autorisation de lotir modificative en litige a été déposée le 3 septembre 2007, soit avant le 1er octobre 2007 ; qu'en application des dispositions précitées, cette demande demeure soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur antérieurement au 1er octobre 2007 et est soumise pour les règles de fond aux dispositions en vigueur à la date du 27 mars 2008 à laquelle la demande a été classée sans suite ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.315-21-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande, relatif à une règle de procédure : " Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés : (...) f) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R.315-33. " ; qu'aux termes de l'article R.315-33 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :(...) " ; que par un arrêté du 17 septembre 2007, le maire de la commune de Puyvalador-Rieutort a autorisé la SCI PLEIN SUD à procéder à la vente anticipée des lots sur laquelle porte la demande d'autorisation modificative en litige ; que, dès lors, la SCI PLEIN SUD n'a pu bénéficier d'une autorisation de lotir tacite et la décision du 27 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Puyvalador-Rieutort a classé sans suite la demande de permis de lotir modificative ne peut être analysée comme le retrait d'une autorisation de lotir modificative implicite ; que la circonstance que la SCI PLEIN SUD n'aurait pas mis en oeuvre la possibilité offerte par l'arrêté du 17 septembre 2007 autorisant la vente anticipée des lots est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.315-4 du code de l'urbanisme dans sa version à la date de la demande : " La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain.// La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du terrain, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement et l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande (...). " ; qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme dans sa version à la date de la demande : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain. / Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du bénéficiaire de l'autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible. " ;

Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle elle a déposé une demande d'autorisation de lotir modificative, la SCI PLEIN SUD n'avait pas sollicité que lui soit délivré un certificat d'achèvement pour l'autorisation de lotir initiale délivrée le 12 octobre 2006 ;

Considérant, d'autre part, qu'une autorisation de lotir ne constitue pas un des documents visés par l'article L.315-3 pour lesquels le maire doit, avant d'accéder à une demande de modification, s'assurer du respect de la condition de majorité qualifiée des demandeurs ; que les éventuels litiges qui pourraient naître entre le lotisseur et les propriétaires de lots à la suite d'une modification de l'autorisation de lotir qui porterait atteinte à leurs droits relèvent de la juridiction judiciaire ; que, par suite, alors même qu'il avait autorisé par arrêté du 17 septembre 2007 la SCI PLEIN SUD à procéder à la vente anticipée des lots sur laquelle portait la demande d'autorisation de lotir modificative, le maire de la commune de Puyvalador-Rieutort ne pouvait se fonder, pour classer sans suite la demande d'autorisation de lotir modificative, sur le refus de la SCI PLEIN SUD de lui transmettre soit une attestation notariée certifiant qu'aucun acte de vente de lot n'a été enregistré soit l'accord des propriétaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PLEIN SUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI PLEIN SUD, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Puyvalador-Rieutort au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Puyvalador-Rieutort la somme que demande la SCI PLEIN SUD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision du 27 mars 2008 par laquelle le maire de la commune de Puyvalador-Rieutort a classé sans suite la demande de permis de lotir modificative présentée par la SCI PLEIN SUD est annulée.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Puyvalador-Rieutort tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PLEIN SUD et à la commune de Puyvalador-Rieutort.

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N° 10MA032602

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03260
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : PERSONNIER PARAYRE IAOUADAN SANCHEZ et ESQUIROL - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-31;10ma03260 ?
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