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31/05/2012 | FRANCE | N°10MA02963

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA02963


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour Mme CLAIRE A, demeurant ..., M. PATRICK B, demeurant ..., M. YVES C, demeurant ..., représentés par la SCP Flot et associés ; Mme A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800699 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2007 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de 12 logements à la S.A. Byblos ainsi que le permis de construire du 26 mai 20

08 par lequel cette autorité a autorisé le même bâtiment avec extension...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour Mme CLAIRE A, demeurant ..., M. PATRICK B, demeurant ..., M. YVES C, demeurant ..., représentés par la SCP Flot et associés ; Mme A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800699 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2007 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de 12 logements à la S.A. Byblos ainsi que le permis de construire du 26 mai 2008 par lequel cette autorité a autorisé le même bâtiment avec extension du sous sol et garages ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez et de la S.A. Byblos une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Tropez ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Flot pour Mme A et autres ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de Mme A et autres dirigées contre le permis de construire du 22 novembre 2007 délivré par le maire de Saint-Tropez à la S.A Byblos en vue de l'édification d'un bâtiment comportant 12 chambres ; qu'il a, d'autre part, partiellement annulé le permis de construire délivré le 26 mai 2008 à cette même société, en substitution de ce permis ; que Mme A et autres relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que par acte enregistré au greffe de la cour le 3 janvier 2011, M. C a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement, qui a été accepté par la commune, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que par un premier arrêté du 22 novembre 2007, le maire de Saint-Tropez a délivré à la S.A. Byblos un permis de construire autorisant l'édification d'un bâtiment de 585,33 m² de SHOB comportant 12 logements individuels destinés à loger le personnel de l'hôtel exploité par cette société ; que par un nouvel arrêté du 26 mai 2008 le maire a délivré à cette même société un nouveau permis autorisant ces 12 logements assortis de garages et de caves en sous-sol, pour une SHOB de 903,95 m² ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le permis du 26 mai 2008 a implicitement mais nécessairement rapporté le permis du 22 novembre 2007, délivré pour un projet similaire sur le même terrain d'assiette, le retrait ainsi opéré a toutefois été contesté devant le juge administratif dans le délai de recours contentieux, et n'avait pas acquis de caractère définitif ; que le tribunal ne pouvait, part suite, légalement juger qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la légalité du permis du 22 novembre 2007 ; qu'il y a lieu en conséquence de l'annuler en tant qu'il juge sans objet les conclusions de Mme A et autres dirigées contre ce permis de construire ; qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer en premier lieu sur la légalité de l'arrêté du 22 novembre 2007 ;

Sur la légalité du permis de construire du 22 novembre 2007 :

Considérant que l'article UC.3 du POS de la commune impose que pour être constructible un terrain doit être situé en bordure d'une voie d'une largeur suffisante pour satisfaire aux règles minimales de desserte, et que, dans l'hypothèse d'une voie privée insuffisante du fait de ses dimensions "le demandeur devra produire soit un accord amiable en la forme authentique du ou des propriétaires de la voie privée, soit une décision judiciaire devenue définitive prise en application de l'article 682 du code civil" ; que ce même article prévoit enfin que : " les voies propres à l'opération de construction doivent avoir des caractéristiques adaptées aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme. Si elles se terminent en impasse, elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules, y compris ceux de lutte contre l'incendie et de protection civile, puissent faire demi-tour. Les projets de 10 logements et plus doivent comporter des trottoirs ou des chemins piétonniers d'une largeur égale ou supérieure à 2 mètres " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté en litige sera desservi par une servitude de passage de 3 mètres de large et de 26 mètres de long, permettant aux engins des services d'incendie et secours d'accéder au terrain et de faire demi-tour, comme le révèlent les avis du SDIS des 30 août 2009 et 9 septembre 2010 ; que la seule circonstance que la commission de sécurité avait recommandé une largeur du chemin de 4 mètres et une aire de retournement supérieure n'est pas de nature à faire regarder cette desserte comme insuffisante au regard de ces dispositions ; qu'à cet égard, la prescription de l'arrêté fixant à plus de 3 mètres l'accès au terrain, impossible d'ailleurs au regard du dossier de la demande de permis, est entachée d'illégalité ;

Considérant, d'autre part, que le projet de la S.A. Byblos comprend 12 chambres équipées d'un coin cuisine d'environ 30 m², exclusivement réservées au logement du personnel de l'hôtel qu'elle exploite ; que ces chambres regroupées autour d'une salle commune ne doivent pas être regardées comme des logements au sens des dispositions de l'article UC3 du plan d'occupation des sols exigeant des voies piétonnières particulières quand une construction comprend plus de 10 logements ; que le moyen tiré de la violation de cette disposition doit être, en conséquence, écarté ;

Considérant que le projet de la S.A Byblos tendant à la réalisation de logements pour son personnel, il ne constitue pas en conséquence une extension de son activité hôtelière située à près d'un kilomètre de là ; qu'il s'ensuit que le dossier de la demande n'avait pas à mentionner que le projet portait sur des logements hôteliers ; que la seule circonstance que les plans de la demande faisaient état d'un chemin d'accès de 4 mètres de large alors que la servitude de passage dont bénéficiait la S.A Byblos n'excédait pas 3 mètres n'est pas de nature à révéler une fraude ou à faire regarder la société pétitionnaire comme insuffisamment titrée pour présenter la demande de permis de construire, dès lors que la largeur réelle de cette voie était suffisante au regard de la réglementation du POS et qu'à la date de la demande le chemin, qui n'avait pas encore été contenu par un muret surmonté d'un grillage, présentait une largeur d'au moins 4 mètres ;

Considérant que la circonstance que la S.A Byblos ait coché dans l'imprimé de la demande de permis de construire la case correspondant aux sociétés de construction alors qu'elle est une société anonyme à vocation hôtelière est sans influence sur la régularité du dossier de la demande et, par suite sur la légalité de arrêté attaqué ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent Mme A et autres, il ressort du plan des surfaces au sol que l'emprise du projet sera inférieure à 452 m² ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet autorisé aurait une emprise au sol de 585,35 m² qui excéderait celle autorisée par l'article UC 9 du POS limitant à 25% de la superficie des terrains, l'emprise au sol des bâtiments ;

Considérant qu'il ressort du plan de la servitude de passage annexée à l'acte de vente que celle-ci, d'une largeur de 3 mètres, ne débouche pas perpendiculairement au terrain d'assiette du projet mais le longe sur une bonne partie de sa façade ; que dans ses conditions, l'accès au terrain peut légalement se faire ailleurs qu'au droit des emplacements de stationnement prévus par le projet ; qu'il s'ensuit que Mme A et autres ne sont pas fondés à soutenir que les deux premières places de stationnement ne seraient pas effectives pour pouvoir permettre l'entrée des véhicules à partir du débouché de cette servitude ;

Considérant que les permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, Mme A et autres ne peuvent utilement se prévaloir de ce que des arbres de haute tige seraient implantés à moins de deux mètres des limites séparatives en violation des articles 671 et 672 du code civil ;

Sur la légalité du permis de construire du 26 mai 2008 :

Considérant que le permis de construire délivré le 26 mai 2008 se bornait à réaliser des caves et des garages supplémentaires par rapport au précédent permis du 22 novembre 2007 ; que dans ces conditions, même si ce permis devait faire l'objet d'une nouvelle instruction de la part de l'administration, il n'impliquait pas une nouvelle consultation des services du gestionnaire de l'eau et des services de sécurité qui avaient déjà émis un avis lors de l'instruction du précédent permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement doit être annulé en tant qu'il juge sans objet la demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 2007, que l'arrêté du 22 novembre 2007 doit être annulé sur le fondement de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme en tant qu'il prescrit un accès au terrain d'assiette du projet de construction d'une largeur de 4 mètres et que le surplus de la requête doit être rejeté :

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme A et autres dirigées contre la commune de Saint-Tropez et de la S.A. Byblos qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A et autres, à verser à la commune de Saint-Tropez et la S.A. Byblos les sommes qu'elles réclament en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à M. YVES D de son désistement d'instance.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2009 est annulé en ce qu'il prononce un non lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2007.

Article 3 : L'arrêté du 27 novembre 2007 est annulé en tant qu'il prescrit un accès de 4 mètres pour desservir le terrain d'assiette de la construction.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Tropez et de la S.A. Byblos, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire A et autres, à la commune de Saint-Tropez et à la S.A. Byblos.

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N° 10MA029632

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02963
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP FLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-31;10ma02963 ?
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