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31/05/2012 | FRANCE | N°10MA02287

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA02287


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Jean-Charles A, demeurant ... (30190) par Me Chabannes, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900214 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Générac soit déclarée responsable de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 1er juin 2007 et condamnée à lui verser la somme de 5 524 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et corporel ;

2°) de faire droit à sa demande de premièr

e instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Générac la somme de 1 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Jean-Charles A, demeurant ... (30190) par Me Chabannes, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900214 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Générac soit déclarée responsable de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 1er juin 2007 et condamnée à lui verser la somme de 5 524 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et corporel ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Générac la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 août 2010, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, pour le compte de la CPAM du Gard, non communiqué car présenté sans ministère d'avocat, et la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 août 2010 en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, reçue le 1er septembre 2010, et qui est restée sans réponse ;

.......................

Vu, enregistré le 18 juillet 2011, le mémoire présenté pour la commune de Générac, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

Considérant que M. A, qui soutient avoir été victime d'une chute de motocyclette le 1er juin 2007 à 15 h 30 à l'angle de la Grand'Rue et de l'avenue Jean Aurillon à Générac du fait de la présence d'un séparateur de chaussée peu visible et non signalé, relève appel du jugement du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Générac à lui verser la somme de 5 524 euros au titre de réparation de son préjudice matériel et corporel et demande en appel à la cour de faire droit à sa demande de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...) " ; que les litiges visés au 7° de l'article R. 222-13 du même code sont les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code, les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et de celles de l'article R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros ; que l'article R. 351-2 du même code dispose, par ailleurs, que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet (...) le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de M. A, dirigée contre le jugement du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'indemnité chiffrée à 5 524 euros du fait du dommage qu'il estimait avoir subi et occasionné par un ouvrage public, nonobstant les mentions erronées qui ont pu être portées dans la lettre de notification dudit jugement, a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat sans qu'y fasse obstacle la circonstance selon laquelle le jugement attaqué a été rendu en formation collégiale ; que, dès lors,et sans qu'il soit possible, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article R 351-4 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre, en application des dispositions précitées, le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée présentée par M. Jean-Charles A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Charles A, à la commune de Générac et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

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N° 10MA022872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02287
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CHABANNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-31;10ma02287 ?
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