Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2010 et 21 juillet 2011, présentés pour la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE, dont le siège est situé route de la Capte, Isthme de Giens à Hyères les Palmiers (83400), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Pecheul ; la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601074 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du maire de Hyères les Palmiers de majorer le délai d'instruction de sa demande de permis de construire ainsi que de l'arrêté du 14 mars 2006 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer ledit permis de construire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Hyères les Palmiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :
- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Castagnon pour la commune de Hyères les Palmiers ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE tendant pour la première à l'annulation de la décision du 27 octobre 2005 par laquelle le maire de Hyères les Palmiers a prolongé le délai d'instruction de sa demande de permis de construire une résidence de tourisme et, pour la seconde, à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2006 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer ledit permis de construire ; que la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE qui vise l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice, comporte une critique de ce jugement et n'est pas, contrairement à ce que soutient la commune de Hyères les Palmiers, une copie de sa demande de première instance ; qu'elle est, ainsi, recevable ;
Sur la légalité de la décision du maire de Hyères les Palmiers du 27 octobre 2005 portant prolongation du délai d'instruction de la demande de permis de construire de la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'acte par lequel l'autorité administrative modifie le délai d'instruction d'une demande de permis de construire permet le classement sans suite de la demande à l'expiration du délai qu'elle impartit au pétitionnaire pour produire les documents et renseignements sollicités si celui-ci ne les a pas produits ; que cette décision fait grief et peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la demande de première instance était irrecevable comme dirigée contre un acte préparatoire insusceptible de recours ;
Sur la légalité de la décision du 27 octobre 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 (...)./ L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité (...)/ Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite " ;
Considérant que la circonstance que l'autorité administrative ait informé le pétitionnaire du délai d'instruction de sa demande de permis de construire et de la possibilité qu'à son expiration il devienne titulaire d'un permis tacite, ne fait pas obstacle à ce que ce délai soit rapporté et à ce que le demandeur soit invité à produire des pièces complémentaires ; que cette faculté de l'autorité administrative est toutefois subordonnée à ce que le délai d'instruction initialement fixé ne soit pas expiré et à ce que le dossier se révèle effectivement incomplet ;
Considérant que la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE a déposé, le 13 juillet 2005 une demande de permis de construire une résidence de tourisme de 226 logements, qu'elle a complétée le 27 septembre 2005 ; qu'en application de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, le maire de Hyères les Palmiers a informé cette société, le 4 septembre 2005, que le délai d'instruction de sa demande expirait au 27 décembre et qu'en l'absence de notification d'une décision expresse, elle serait titulaire d'un permis de construire tacite à cette date ; que, toutefois, cette même autorité a adressé un nouveau courrier à la société, le 27 octobre 2005, pour l'informer que son dossier étant incomplet, le délai initialement fixé était rapporté et qu'un nouveau délai lui serait notifié à réception d'une attestation du préfet certifiant le classement de son projet de construction dans la catégorie des " résidences de tourisme " ; qu'après que la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE ait transmis cette pièce et requis l'instruction de sa demande sur le fondement de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, le maire de Hyères les Palmiers a, le 10 février 2006, fixé un nouveau délai d'instruction expirant au 25 avril 2006 puis refusé le permis de construire sollicité le 14 mars 2006 ;
Considérant que le courrier du 27 octobre 2005 dont la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE demande l'annulation avait pour objet la production d'une attestation du représentant de l'Etat certifiant le classement du projet de construction de la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE dans la catégorie des résidences de tourisme ; qu'une telle certification du préfet prévue par l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, n'est toutefois imposée par aucune disposition du code de l'urbanisme, préalablement à la délivrance d'un permis de construire et ne peuvent concerner que des constructions existantes dont le préfet peut constater les caractéristiques afin de certifier un classement ; qu'ainsi, même si cette certification permettait à l'autorité en charge de la délivrance du permis de construire de confirmer la qualification donnée par la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE à son projet de résidence de tourisme et, par suite, de l'application du coefficient d'occupation des sols applicable de 0,20, ce document ne pouvait légalement justifier un refus d'instruire la demande à défaut de sa production ; que la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que la demande de permis de construire était incomplète et que le maire de Hyères les Palmiers avait pu légalement rapporter le délai d'instruction qu'il avait initialement fixé ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter les autres moyens de la requête n° 0601074 présentés devant elle et devant le tribunal à l'encontre de cette décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2006 :
Considérant que par le présent arrêt la décision du maire de Hyères les Palmiers modifiant le terme du délai d'instruction de la demande de permis de construire de la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE est annulée ; que la société était en conséquence titulaire d'un permis de construire tacite à compter du 27 décembre 2005 ; que l'arrêté du 14 mars 2006 doit, dès lors, s'analyser comme procédant au retrait de ce permis tacite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration applicable au retrait du permis de construire à la date de la décision attaquée : " Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative ; /1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; /2° Pendant le délai deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsque aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre /3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. " ; que lorsque, comme en l'espèce, aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre, l'autorité compétente ne pouvait légalement procéder au retrait du permis tacite de la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE à compter du 27 février 2007 ; que la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la demande de la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Hyères les Palmiers du 27 octobre 2005 et de son arrêté du 14 mars 2006 portant refus de permis de construire ; qu'il y a lieu de les annuler sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement invoqué par la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Hyères les Palmiers dirigées contre la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Hyères les Palmiers, à verser à la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE, une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 février 2010 est annulé.
Article 2 : La décision du 27 octobre 2005 et l'arrêté du 14 mars 2006 du maire de Hyères les Palmiers sont annulés.
Article 3 : La commune de Hyères les Palmiers versera à la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Hyères les Palmiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE et à la commune de Hyères les Palmiers.
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N° 10MA01800
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