Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est 1, rue François Boucher à Marignane (13700), par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucède et associés ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 52 155,71 euros en réparation du préjudice matériel et une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subis à raison de carences fautives de la direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes des Bouches-du-Rhône ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 52 155,71 euros en réparation du préjudice matériel et une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subis à raison de carences fautives de la direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'assortir les condamnations prononcées des intérêts de droit à compter de sa demande introductive d'instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Claveau pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE ;
Considérant que par un jugement du 11 février 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 52 155,71 euros en réparation du préjudice matériel et une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subis à raison de carences fautives de la direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes des Bouches-du-Rhône ; que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE interjette appel de ce jugement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que s'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux décisions par lesquelles les autorités administratives saisissent les tribunaux judiciaires, ainsi que des actes non détachables d'une procédure judiciaire, en revanche, la décision administrative par laquelle une autorité administrative refuse d'engager des poursuites relève de la juridiction administrative ;
Considérant que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE soutient que malgré les interventions répétées auprès du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aucune intervention positive n'a été faite pour faire cesser les troubles nés d'une mauvaise application de la loi Royer, ce qui engage la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute caractérisée par des manquements à une obligation essentielle de la fonction du service public ; que les décisions en litige ont été prises par des agents de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, et qui, aux termes de l'article 28 du code de procédure pénale " exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites posées par ces lois " ; qu'il appartient dès lors à la juridiction administrative de connaître des éventuelles fautes de service commises par ces agents qui ne sont pas des officiers de police judiciaire ;
Sur les fautes alléguées :
Considérant qu'en première instance, l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE avait joint, à l'appui de sa demande indemnitaire, 14 dossiers rassemblant des pièces censées établir le caractère avéré des fautes de l'administration ; que, toutefois, son argumentation ne concernait expressément que le Carrefour Vitrolles et le centre commercial Liourat Cigales à Vitrolles ; que malgré le rejet de cette demande, la requête d'appel se fonde toujours sur l'illégalité de la transformation de ces deux commerces ;
Considérant, en premier lieu s'agissant de Carrefour Vitrolles, que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE soutient que l'ancienne réserve et trois parties du service après-vente d'origine ont été transformées en surfaces de vente sans permis de construire, ni autorisation de la commission départementale d'équipement commercial ;
Considérant que la construction abritant le magasin Carrefour Vitrolles est dans son ensemble destinée au commerce ; que, au sein de cette construction, la transformation d'espaces initialement affectés, d'une part, au stockage des marchandises à vendre et, d'autre part, à l'accueil des clients pour le service après-vente, en surface de vente, n'a pour effet ni de créer de surface hors oeuvre nette supplémentaire, ni d'entraîner de changement de destination de la construction ; que, par suite, cette transformation ne nécessitait pas de permis de construire, et la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'a pas commis de faute en ne relevant pas une infraction au code de l'urbanisme ;
Considérant, par ailleurs que la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a dressé le 19 janvier 1996 un procès-verbal à l'encontre de cette enseigne pour infractions aux règles fixées par le code de commerce ; que, dès lors, l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute en ne relevant pas ces infractions ;
Considérant, en deuxième lieu s'agissant du centre commercial Liourat Cigales à Vitrolles, que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE soutient que malgré le refus du 7 juillet 1987 de la commission départementale d'équipement commercial d'autoriser l'exploitation de 7 320 m² de surface de vente, ce centre commercial est ouvert et fonctionne normalement ; que, toutefois, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a dressé le 6 août 2004 des procès-verbaux pour infractions aux règles fixées par le code de commerce à l'encontre des enseignes suivantes situées dans ce centre commercial : Espace Caro, Degriff Stock, Malin Plaisir, Leader Price, Autour du Bébé ; que, dès lors, l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute en ne relevant pas ces infractions ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que des autorisations aient été délivrées aux enseignes qui avaient régularisé leur situation ne révèle pas une faute de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mais démontre au contraire que son action a permis de faire respecter la réglementation ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.752-44 du code du commerce : " Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, (...) d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente ou un établissement hôtelier soumis aux obligations édictées par cet article (...). " ; qu'aux termes de l'article R.752-45 du même code : " S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. " ; qu'aux termes de l'article R.752-46 du même code : " Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface. " ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.// Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1°500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3°000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. " ; que ces dispositions ne donnent pas à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes la compétence de procéder à des fermetures administratives des commerces qui seraient en situation irrégulière ; que, par suite, l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE n'est pas fondée à soutenir que l'administration à commis une faute en ne procédant pas à de telles fermetures ;
Sur les préjudices allégués :
Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE demande à être indemnisé des frais qu'elle a engagés afin d'apporter la preuve des fautes commises par les services de l'Etat ; que ces frais qui correspondent à des prestations réalisées par des avocats, des géomètres ou des huissiers ne sont pas distincts de ceux qui sont couverts par l'article L.761-1 du code de justice administrative et que le juge met à charge de la partie tenue aux dépens ou, à défaut, de la partie perdante ;
Considérant, en second lieu, que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE qui n'a pas démontré l'existence de carences fautives de la direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes des Bouches-du-Rhône n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi un préjudice moral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
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N° 10MA017182
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