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31/05/2012 | FRANCE | N°10MA01542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA01542


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour Mme Anne-Marie A, demeurant ..., par la SCP d'Avocats Ibanez - Allam - Filliol - Abbou ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806242 du 8 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 29 mai 2008 ainsi que de la décision du 12 août 2008 portant rejet du recours gracieux qu'elle avait formé contre ce certificat d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisio

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3°) de mettre à la charge de la commune de Puimoisson une somme de 2 000...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour Mme Anne-Marie A, demeurant ..., par la SCP d'Avocats Ibanez - Allam - Filliol - Abbou ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806242 du 8 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 29 mai 2008 ainsi que de la décision du 12 août 2008 portant rejet du recours gracieux qu'elle avait formé contre ce certificat d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Puimoisson une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Puimoisson ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A tendant d'une part à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 29 mai 2008 par le maire de Puimoisson et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 12 août 2008 portant rejet du recours gracieux qu'elle avait formé contre ce certificat d'urbanisme ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative saisie par une personne morale de s'assurer que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie, notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu'en revanche, ne commet pas d'irrégularité le tribunal administratif qui s'abstient, comme en l'espèce, de demander à la personne morale de justifier de la qualité de son représentant à ester en justice, dès lors que le demandeur de première instance n'avait pas contesté devant le tribunal la qualité du signataire des mémoires en défense pour présenter ceux-ci au nom de la commune et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait eu aucune qualité ; qu'il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle conteste est irrégulier, faute pour la commune d'avoir justifié d'une délibération du conseil municipal autorisant son maire à la représenter en première instance ;

Considérant que Mme A soutient également que le tribunal a omis de statuer sur les moyens de légalité externe qu'elle avait invoqués en première instance, alors que ceux-ci n'étaient pas inopérants ; qu'il ressort toutefois du jugement critiqué que le tribunal a expressément écarté ces moyens comme inopérants en raison de la compétence liée du maire pour déclarer son opération de construction irréalisable en application de la réglementation du POS ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 29 mai 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article NA 2 : " Peuvent être autorisées sous conditions : (...) dans le secteur NAc les opérations de constructions groupées (lotissements, groupes d'habitations) à usage d'habitat, services et commerces, dans les conditions suivantes : - L'opération devra concerner au moins 5 000 m² de terrain et donner lieu à la réalisation d'un minimum d'un lot ou d'une construction par tranche de 2 000 m² de terrain (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme doit prendre en compte les caractéristiques de la parcelle servant d'assiette à l'opération d'habitat groupé à la date à laquelle elle statue, sans avoir à rechercher si l'unité foncière dont cette parcelle serait éventuellement issue avait une superficie d'au moins 5 000 m² ; que le maire de Puimoisson n'a en conséquence entaché sa décision d'aucune erreur de droit en ne prenant en compte que les caractéristiques du terrain d'assiette du projet ; que l'opération envisagée consiste en la réalisation d'un groupe de 3 habitations sur un terrain de 2 238 m² ; que si Mme A fait valoir que son projet de construction relève d'une opération d'ensemble ayant fait l'objet d'une autorisation le 22 janvier 1996, une telle autorisation, eu égard aux dispositions de l'article NA2, ne permettait de réaliser qu'une construction par tranche de 2 000 m² ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'opération qu'elle projetait consistant à réaliser 3 constructions sur un terrain de 2 238 m² n'était pas réalisable en application de l'article NA2 du POS ;

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme A, le maire de Puimoisson s'est borné à constater que la parcelle d'assiette de son projet n'avait pas la superficie requise de 5 000 m², sans porter aucune appréciation sur les faits de l'espèce ; que le tribunal a pu, en conséquence, légalement juger que le maire était tenu en application des dispositions de l'article NA2 du POS de déclarer que son opération d'ensemble n'était pas réalisable ; qu'il a pu tout aussi légalement en déduire que la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire rendait inopérants tous les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre la commune de Puimoisson qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie A et à la commune de Puimoisson.

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N° 10MA01542

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01542
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS IBANEZ - ALLAM - FILLIOL - ABBOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-31;10ma01542 ?
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