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31/05/2012 | FRANCE | N°10MA01035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA01035


Vu la requête enregistrée le 10 août 2010, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me Pontier ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905319 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un tit

re de séjour ou à titre subsidiaire de lui permettre d'entamer une procédure de regroupement familia...

Vu la requête enregistrée le 10 août 2010, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me Pontier ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905319 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de lui permettre d'entamer une procédure de regroupement familial sur le territoire français ;

.....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012:

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

Considérant que Mme , de nationalité marocaine, a sollicité le 31 juillet 2009, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 14 octobre 2009, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a épousé, le 28 mars 2009, un ressortissant marocain qui vit sur le sol français depuis 1989 et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015 et y exerce un emploi ; que le couple a donné naissance à un enfant le 4 avril 2009 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'exécution de l'arrêté litigieux aurait pour effet de priver le tout jeune enfant de Mme de la présence de l'un de ses parents durant le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de visa en faveur de cette dernière ; que si le préfet de l'Hérault indique que l'obtention d'un visa par l'intéressée serait " quasi certaine sous réserve qu'elle regagne temporairement son pays d'origine ", il n'apporte aucun élément sur le temps nécessaire à l'obtention d'un tel visa ; que dans ces conditions, Mme est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et à demander pour ce motif l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation et celle de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressée, que soit délivrée à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0905319 du tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2010 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 octobre 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'interessée, de délivrer à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouafae et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers.

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N° 10MA01035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01035
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : PONTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-31;10ma01035 ?
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