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29/05/2012 | FRANCE | N°11MA02441

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11MA02441


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02441, présentée pour la SOCIETE HB ASSISTANCE et ETUDES TECHNIQUES, dont le siège est ZI les Estroublans 27 rue d'Athènes à Vitrolles (13127), par Me Rancan, avocat ;

La SOCIETE HB ASSISTANCE et ETUDES TECHNIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804382 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 14 avril 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de

la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date d...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02441, présentée pour la SOCIETE HB ASSISTANCE et ETUDES TECHNIQUES, dont le siège est ZI les Estroublans 27 rue d'Athènes à Vitrolles (13127), par Me Rancan, avocat ;

La SOCIETE HB ASSISTANCE et ETUDES TECHNIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804382 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 14 avril 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 octobre 2007 refusant d'autoriser le licenciement de M. Alain A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal ;

3°) de condamner M. A et l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. Alain A a été recruté le 1er septembre 2003 en qualité de technicien en électromécanique par la SOCIETE HB ASSISTANCE et ETUDES TECHNIQUES ; que M. A, délégué du personnel suppléant, s'est vu proposé un avenant à son contrat de travail, entraînant des modifications substantielles de ce contrat, permettant à l'employeur de lui faire accomplir des déplacements continus en France métropolitaine et en Corse, même si un changement de résidence s'avère nécessaire, pour une durée maximale de douze mois consécutifs pour une même mission ; qu'à la suite du refus de cette modification par l'intéressé, son employeur a saisi le 11 septembre 2007 l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M. A pour motif économique ; que, le 25 octobre 2007, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licenciement au motif que la cause économique du licenciement n'était pas établie et que tous les efforts de reclassement n'avaient pas été menés ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, des relation sociales, de la famille et de la solidarité a annulé le 14 avril 2008 la décision précitée du 25 octobre 2007 et a autorisé le licenciement de M. A ; que la SOCIETE HB ASSISTANCE et ETUDES TECHNIQUES fait appel du jugement en date du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 14 avril 2008 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises " ; qu'est au nombre des causes réelles et sérieuses de licenciement la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Considérant que la SOCIETE HB ASSISTANCE et ETUDES TECHNIQUES, qui fait partie du groupe Dom X'Pats, n'a justifié comme offre de reclassement que d'un poste de standardiste au siège de la société Dom X' Pats situé à Guyancourt ( 78), alors que M. A avait été recruté en contrat à durée indéterminée le 2 septembre 2002 en qualité de technicien en mécanique puis en qualité de technicien en électromécanique ; qu'une telle offre, eu égard aux qualifications de l'intéressé, ne peut être regardée comme une offre sérieuse de reclassement ; que la SOCIETE HB ASSISTANCE et ETUDES TECHNIQUES n'a apporté aucun élément quant aux lieux d'intervention des sociétés composant le groupe auquel elle appartient et aux activités exercées par ces sociétés, au sein desquelles auraient pu être proposés à M. A des postes en vue de son reclassement ; que, dans ces conditions, la SOCIETE HB ASSISTANCE et ETUDES TECHNIQUES n'établit pas que toute possibilité de reclassement de M. A aurait été impossible dans les autres entreprises du groupe auquel appartient la société ; que, dès lors, le ministre chargé du travail ne pouvait sans erreur d'appréciation considérer "qu'il n'est pas possible de reclasser le salarié au sein du groupe auquel est rattaché l'entreprise, compte tenu de la spécialité en industrie agro-alimentaire de M. A" ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle le ministre du travail, des relation sociales, de la famille et de la solidarité avait annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de l'intéressé, et avait autorisé ce licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE HB ASSISTANCE et ETUDES TECHNIQUES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE HB ASSISTANCE et ETUDES TECHNIQUES dirigées contre l'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er: La requête de la SOCIETE HB ASSISTANCE et ETUDES TECHNIQUES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HB ASSISTANCE et ETUDES TECHNIQUES, à M. Alain A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 11MA02441 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02441
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RANCAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-29;11ma02441 ?
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