La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2012 | FRANCE | N°11MA00958

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 11MA00958


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00958, présentée pour l'ASSOCIATION ENTRAIDE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 13 rue Roux de Brignoles BP 66 à Marseille Cedex 6 (13254), par la SCP d'avocats Marin ;

L'ASSOCIATION ENTRAIDE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806671 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 5 septembre 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de l

a famille et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du t...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00958, présentée pour l'ASSOCIATION ENTRAIDE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 13 rue Roux de Brignoles BP 66 à Marseille Cedex 6 (13254), par la SCP d'avocats Marin ;

L'ASSOCIATION ENTRAIDE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806671 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 5 septembre 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 février 2008 retirant sa décision du 8 novembre 2007 qui avait autorisé le licenciement de Mme A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal et la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Bernardi, pour l'ASSOCIATION ENTRAIDE DES BOUCHES-DU-RHONE, et de Me Saunier substituant Me Mairin, pour Mme A ;

Considérant que Mme A a été embauchée à compter du 19 mars 1996 par l'ASSOCIATION ENTRAIDE DES BOUCHES-DU-RHONE, et a occupé le poste de secrétaire administrative dans un établissement de l'association, l'établissement Grifeuille, qui gère une maison de retraite à Arles ; qu'elle a été élue déléguée du personnel ; qu'elle a été en arrêt maladie du 23 juin 2006 au 23 septembre 2007 ; que le 21 août 2007, son employeur a présenté une demande d'autorisation de licenciement de l'intéressée, au motif que son absence prolongée entraînait de graves perturbations dans le fonctionnement de l'association ; que, le 8 novembre 2007, l'inspecteur du travail de la 8° section d'inspection des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement de Mme A au motif que ses absences prolongées et durables étaient de nature à compromettre le fonctionnement du service ; que, le 29 février 2008, a la suite de la contre-enquête menée dans le cadre du recours hiérarchique, l'inspecteur du travail a constaté que le médecin du travail avait déclaré Mme A apte à reprendre le travail le 27 septembre 2007, et que l'intéressée n'était plus en arrêt maladie quand le licenciement avait été autorisé ; qu'il a alors retiré la décision autorisant le licenciement de l'intéressée ; que, saisi par l'association l'Entraide des Bouches-du-Rhône sur recours hiérarchique, le ministre du travail, par décision du 5 septembre 2008, a annulé cette décision du 29 février 2008, après avoir constaté qu'après avoir été déclarée apte à reprendre le travail, la requérante n'avait pas repris ses fonctions et se trouvait en absence injustifiée, et que sa très longue absence, alors qu'elle occupait un poste indispensable au bon fonctionnement de l'association, avait engendré de graves difficultés dans le fonctionnement de ladite association ; qu'il a également constaté que la décision de l'inspecteur du travail était illégale pour ne s'être pas prononcée sur le fond de la demande d'autorisation de licencier Mme A ; que l'ASSOCIATION ENTRAIDE DES BOUCHES-DU-RHONE demande au tribunal d'annuler le jugement du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de Mme A et annulé la décision en litige du 5 septembre 2008 du ministre du travail ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans un mémoire enregistré le 4 janvier 2011, l'ASSOCIATION ENTRAIDE DES BOUCHES-DU-RHONE a soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de Mme A, au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la copie de la décision attaquée ; qu'il est constant que le tribunal n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir ; qu'ainsi, le tribunal a entaché sa décision d'une omission à statuer ; que; dès lors, il y a lieu, pour la cour, d'annuler ce jugement et de statuer par la voie de l'évocation sur le litige ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée (...) de la décision attaquée (...) " ;

Considérant qu'il est constant que Mme A a, à la demande du greffe du tribunal, produit dans les délais impartis une copie de la décision attaquée ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée la méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ne peut être qu'écartée ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant que dans le cas où la demande de licenciement concernant un salarié protégé est fondée sur ses absences répétées pour maladie ou une inaptitude temporaire, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les absences de l'intéressé sont d'une importance suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, des conditions de fonctionnement de l'entreprise et de la possibilité d'assurer son reclassement ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ;

Considérant qu'il est constant que Mme A a été déclarée le 27 septembre 2007 apte à reprendre le travail par le médecin du travail et que, par courrier du 7 novembre 2007, celle-ci a demandé sa réintégration pour le 16 novembre suivant ; que, si le ministre souligne dans la décision attaquée qu'elle n'avait pas repris le travail malgré sa déclaration d'aptitude, et qu'elle se trouvait en absence injustifiée à la date à laquelle l'inspecteur du travail a pris sa décision de retrait, l'intéressée a été payée en septembre, octobre et novembre et 2007 par son employeur ; que celui-ci, pas plus que l'administration, n'apporte aucun élément de nature à établir que Mme A, qui fait valoir qu'elle se trouvait en situation de congés payés, aurait été en absence injustifiée ; qu'en conséquence, à la date à laquelle a statué l'inspecteur, le motif tiré de la désorganisation de la structure découlant de l'absence de l'intéressée ne pouvait donc pas justifier son licenciement ; que c'est dès lors à bon droit que l'inspecteur du travail, qui était compétent pour retirer sa décision créatrice de droits, alors même qu'elle faisait l'objet d'un recours hiérarchique, a retiré le 29 février 2008 cette autorisation eu égard à son illégalité ;

Considérant, toutefois, que l'inspecteur du travail ne pouvait sans méconnaître l'étendue de sa compétence, après avoir retiré sa précédente décision, s'abstenir de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement dont il se trouvait à nouveau saisi ; que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail du 29 février 2008 est illégale en ce qu'elle s'est abstenue de se prononcer sur cette demande ; qu'en revanche, le ministre ne pouvait pas annuler cette décision dans sa totalité mais ne devait l'annuler qu'en tant que l'inspecteur ne s'était pas prononcé sur la demande d'autorisation de licenciement de Mme A ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler la décision du 5 septembre 2008 en litige du ministre chargé du travail annulant la décision du 29 février 2008 en tant qu'elle portait retrait de la décision du 8 novembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2008 en litige du ministre chargé du travail annulant la décision du 29 février 2008 en tant qu'elle portait retrait de la décision du 8 novembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION ENTRAIDE DES BOUCHES-DU-RHONE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION ENTRAIDE DES BOUCHES-DU-RHONE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 25 janvier 2011 du tribunal administratif de Marseille et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité du 5 septembre 2008 annulant la décision du 29 février 2008 en tant qu'elle portait retrait de la décision du 8 novembre 2007 sont annulés.

Article 2 : L'ASSOCIATION ENTRAIDE DES BOUCHES-DU-RHONE versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ENTRAIDE DES BOUCHES-DU-RHONE, à Mme Marie-Christine A et au ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité.

''

''

''

''

N° 11MA00958 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00958
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-06 Travail et emploi. Conflits collectifs du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BERNARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-29;11ma00958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award