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29/05/2012 | FRANCE | N°10MA04501

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 10MA04501


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04501, présentée pour M. Jean-Christophe B, dont le siège est ..., par Me Pierchon, avocat ;

M. Jean-Christophe B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900282 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis du médecin du travail en date des 13 mai, 28 mai et 11 juin 2008 constatant l'inaptitude de M. A, la décision du 4 août 2008 par laquelle l'inspecteur du tr

avail a confirmé l'inaptitude de M. A, et la décision du 26 novembre 2008 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04501, présentée pour M. Jean-Christophe B, dont le siège est ..., par Me Pierchon, avocat ;

M. Jean-Christophe B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900282 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis du médecin du travail en date des 13 mai, 28 mai et 11 juin 2008 constatant l'inaptitude de M. A, la décision du 4 août 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a confirmé l'inaptitude de M. A, et la décision du 26 novembre 2008 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision précitée de l'inspecteur du travail ;

2°) d'annuler ces décisions et de déclarer nul le rapport du médecin du travail ;

3°) de condamner le ministre chargé du travail à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Porte, avocat, pour M. B ;

Considérant que, par un avis en date du 13 mai 2008, le médecin du travail a déclaré William A, qui occupait un poste de mécanicien chef d'équipe au sein du garage C, inapte provisoirement à son poste de travail, une inaptitude définitive étant à envisager ; que, par un second avis en date du 28 mai 2008, M. A a été de nouveau déclaré inapte provisoirement au poste de mécanicien chef d'équipe, une inaptitude qualifiée de " provisoire " étant à envisager ; que, par un troisième avis en date du 11 juin 2008, le médecin du travail a déclaré M. A inapte définitivement à son poste de mécanicien ; que, saisi d'une contestation formée par le gérant du garage C, l'inspecteur du travail a, par une décision en date du 4 août 2008, confirmé l'inaptitude du salarié à son poste et à tout poste de travail au sein de l'entreprise ; que cette décision a été confirmée par une décision en date du 26 novembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; que M. B fait appel du jugement en date du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre l'ensemble de ces décisions ;

Sur la recevabilité du mémoire enregistré le 23 février 2012 :

Considérant que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe de la Cour, M. B n'a pas présenté le mémoire susvisé à fin d'inscription de faux par ministère d'avocat ; que par suite, ce mémoire doit être écarté des débats comme irrecevable ;

Sur les avis d'inaptitude des 13 mai, 28 mai et 11 juin 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L 241-10-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs./ Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. /En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'avis du médecin du travail, qui se borne à proposer une mesure individuelle et à éclairer l'inspecteur du travail pour se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à son emploi en cas de contestation de l'une des parties, n'a pas un caractère décisoire et est insusceptible de recours ; que, toutefois, dès lors que cet avis s'intègre dans une procédure administrative, c'est à tort que le tribunal a jugé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour en connaître ; qu'il y a donc lieu d'annuler sur ce point le jugement et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter comme irrecevable le recours contre les avis dont s'agit ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 août 2008 de l'inspecteur du travail et celle du 26 novembre 2008 du ministre chargé du travail :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : "Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4624-31 du même code : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52. / Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié. " ;

Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la contestation, présentée par le salarié devant l'inspecteur du travail, sur le fondement de l'article L. 4624-1 du code du travail, de l'avis émis par le médecin du travail sur son aptitude à occuper son emploi doive être introduite avant que le licenciement du salarié déclaré inapte ait pris effet ; que, par suite, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le ministre chargé du travail n'aurait plus été compétent pour se prononcer sur son recours hiérarchique formulé postérieurement à la rupture du contrat de travail consécutive au licenciement de M. A et aurait été tenu en conséquence de rejeter la demande qui lui était présentée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de désaccord concernant les propositions du médecin du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, éclairé par l'avis du médecin-inspecteur, de prendre la décision finale, qui se substitue ainsi à l'avis du médecin du travail ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'avis du 11 juin 2008 du médecin du travail aurait visé un texte inapplicable, serait entaché d'une erreur matérielle en ayant indiqué à tort inaptitude provisoire au lieu de inaptitude définitive à envisager, lui aurait été notifié avec 8 jours de retard et serait insuffisamment circonstancié sont inopérants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A a prévenu son employeur qu'il était en position de reprise en ce qui concerne la visite du 28 mai 2008 ; que, contrairement à ce que soutient M. B, M. A n'était pas en arrêt maladie à cette date, sans que d'ailleurs que cette condition soit requise à peine de vice substantiel de la procédure ; qu'aucune disposition ne faisait obligation à M. A d'informer son employeur lors de la visite de pré-reprise ; que la seule circonstance que le médecin du travail n'était pas celui qui suivait les salariés depuis l'adhésion de M. B est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; qu'il en est de même de la circonstance que n'auraient pas été remis à M. B la fiche d'entreprise et le plan d'activité tels que prévus aux articles D. 4624-39 et D. 4624-36 du code du travail ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'inspecteur du travail de mettre en oeuvre une enquête sur le lieu de travail ou une procédure contradictoire, à l'exception de l'avis du médecin inspecteur régional du travail, lorsqu'il est saisi, par l'employeur ou par le salarié, du recours prévu par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a procédé à une enquête au sein de l'entreprise et a reçu son gérant le 30 juillet 2008 et que le médecin inspecteur du travail a rencontré l'employeur et le salarié ; que les moyens tirés de ce que l'enquête et le rapport du médecin inspecteur du travail méconnaîtraient le principe du contradictoire et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite, en tout état de cause, être écartés ;

Considérant que l'intéressé n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir qu'en ne prenant pas en compte l'examen du 13 mai 2008 qui, comme il a été dit, ne constituait pas une visite de reprise mais de pré-reprise, l'inspecteur du travail aurait méconnu les dispositions de l'article 1134 du code civil ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 462 du code de procédure civile, de l'article 710 du code de procédure pénale et de l'article R. 741-11 du code de justice administrative sont inopérants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail, après avoir déclaré comme il a été dit M. A inapte à son emploi et à tous postes dans l'entreprise, a précisé à M. B qu'il ne pouvait pas lui formuler des propositions permettant de réaliser un reclassement interne ; que M. B n'est pas fondé à soutenir que le médecin du travail aurait dû lui faire des recommandations pour établir le poste de travail qui pouvait convenir audit salarié ;

Considérant que, pour contester l'inaptitude de M. A à son poste de mécanicien chef d'équipe et à tout poste dans l'entreprise, le requérant se borne à faire valoir que M. A avait initialement été déclaré apte sans aucune réserve et promu chef d'équipe en octobre 2006 et que l'incident relationnel et l'avertissement survenus au printemps 2008 ne sont pas constitutifs de tensions ou de conflits professionnels ; que toutefois, par ces seules assertions, M. B ne conteste pas sérieusement la réalité des tensions relationnelles entre M. A et son employeur ; que les circonstances qu'aucune procédure de harcèlement moral n'aurait été intentée à l'encontre de l'employeur de M. A et que celui-ci n'ait pas obtenu la reconnaissance, par la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de sa maladie sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, en raison de l'indépendance des procédures de constatation de l'inaptitude des salariés d'une part, et de reconnaissance du caractère professionnel des maladies d'autre part ; qu'ainsi, en estimant que les tensions relationnelles entre M. A et son employeur étaient préjudiciables à la santé de M. A, l'inspecteur du travail et le ministre du travail, qui n'avaient pas à solliciter des examens médicaux complémentaires, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 19 octobre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre les décisions des 4 août 2008 et 26 novembre 2008 en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 19 octobre 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a déclaré la juridiction administrative incompétente pour annuler les avis du médecin du travail des 13 mai, 28 mai et 11 juin 2008.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des avis du médecin du travail des 13 mai, 28 mai et 11 juin 2008 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : M. B est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Christophe BIFEO, à M. William A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04501
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PIERCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-29;10ma04501 ?
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