La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | FRANCE | N°10MA00716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 10MA00716


Vu l'arrêt avant dire droit en date du 29 septembre 2011 par lequel la Cour de céans a, sur la requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES, enregistrée au greffe le 19 février 2010, d'une part rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation du jugement n°0801722 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé sa décision du 14 février 2008 refusant une d'autorisation d'ouverture tardive à la SARL " Le Club " et, d'autre part, ordonné une expertise comptable avant de statuer sur le surplus de l'appel tendant à annuler le même jugement en tant qu'il

a condamné l'Etat à verser à cette société une indemnité de 23 ...

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 29 septembre 2011 par lequel la Cour de céans a, sur la requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES, enregistrée au greffe le 19 février 2010, d'une part rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation du jugement n°0801722 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé sa décision du 14 février 2008 refusant une d'autorisation d'ouverture tardive à la SARL " Le Club " et, d'autre part, ordonné une expertise comptable avant de statuer sur le surplus de l'appel tendant à annuler le même jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à cette société une indemnité de 23 094 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Charles Bottaccioli en qualité d'expert ;

Vu le rapport d'expertise, enregistré au greffe de la Cour le 19 décembre 2011, déposé par M. Charles Bottaccioli ;

Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2012 par laquelle le président de la Cour a accordé à M. Bottacioli une allocation provisionnelle d'un montant de 3 000 euros, versée par l'Etat ;

Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2012 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquidé à la somme de 3 182,94 euros les frais et honoraires de l'expertise ;

Vu le courrier du 1er février 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 20 mars 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêt avant dire droit du 29 septembre 2011, la Cour, sur la requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES, a, d'une part, rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé sa décision du 14 février 2008 refusant une autorisation d'ouverture tardive à la SARL " Le Club " et, d'autre part, avant de statuer sur le surplus de l'appel tendant à annuler le même jugement, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à cette société une indemnité de 23 094 euros, ordonné une expertise comptable aux fins de déterminer le manque à gagner subi par cette dernière pendant la période concernée par la décision querellée ;

Sur l'indemnisation :

Considérant qu'il est constant que la société " le Club " a dû restreindre son activité en application de la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES lui ayant refusé une autorisation de fermeture tardive pour la période du 1er février 2008 au 24 avril 2008 ; qu'il ressort du rapport de l'expertise prescrite par la Cour, et dont les résultats n'ont pas été contestés, que le manque à gagner sur ladite période peut à bon droit être évalué à la somme de 15 057 euros ; qu'il y a ainsi lieu de condamner l'Etat à verser à la société intimée cette somme en indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 14 février 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement du 22 décembre 2009 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;

Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 182,94 euros doivent être mis à la charge définitive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat versera à la SARL " le Club " une somme de 15 057 (quinze mille cinquante-sept) euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 14 février 2008.

Article 2 : Le jugement n°0801722 du 22 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 182,94 euros (trois mille cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-quatorze centimes) sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la société " Le Club ".

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

''

''

''

''

N° 10MA00716 2

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00716
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police administrative. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP STIFANI-FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-24;10ma00716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award