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22/05/2012 | FRANCE | N°10MA02223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 10MA02223


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2010, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Calmettes, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001296 en date du 18 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 2 octobre 2009, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour exc

ès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2010, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Calmettes, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001296 en date du 18 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 2 octobre 2009, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, alinéa 7, de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de

l'article 37, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

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Vu l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1001296 en date du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 2 octobre 2009, refusant le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police..." ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement principal ; qu'elle indique également, après avoir visé les avis émis, le 22 juin 2009, par les médecins inspecteurs de santé publique que l'état de santé du requérant ne nécessite plus son maintien sur le territoire français, dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'elle précise qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens et stables sur le territoire français, son épouse et ses enfants résidant en Algérie, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans ; qu'une telle motivation, qui n'avait au demeurant pas à comporter tous les éléments caractérisant la situation du requérant, satisfait aux exigences posées par les dispositions susmentionnées de l'article 3 de la loi 11 juillet 1979 susvisée et ne présente pas de caractère stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6, alinéa 7, de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays" ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions de procédure sont applicables aux ressortissants algériens : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé." ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : "L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier." ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : "(...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé" ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : "Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales." ; qu'enfin aux termes de l'article 6 : "A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que, si M. A souffre de pathologies multiples et graves, notamment d'une insuffisance respiratoire chronique, d'un diabète de type 2 insulino-dépendant et d'une cardiopathie dilatée, nécessitant que lui soient prodigués des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que le plateau technique et l'offre de soins existant en Algérie lui permettraient de bénéficier du suivi médical, des soins et des médicaments que requiert son état de santé ; que des cliniques, cabinets de médecine et services hospitaliers spécialisés dans les pathologies dont il est atteint sont en mesure d'assurer son suivi médical, en particulier en pneumologie, cardiologie, neurochirugie, endocrinologie et diabétologie ; que M. A n'établit pas qu'il ne pourrait avoir un accès effectif aux soins qui lui sont nécessaires, alors que l'insuline est fabriquée en Algérie depuis 2008, que des journées de dons d'insuline sont régulièrement organisées et que les médicaments dont il a besoin sont disponibles et remboursés par les services de sécurité sociale en place ; que les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas de critiquer utilement les éléments de preuve présentés par le préfet, dès lors qu'ils se limitent à rappeler la gravité de son état de santé et la nécessité impérieuse de soins, que le préfet ne conteste pas, et à nier, de façon non circonstanciée, l'existence en Algérie d'un dispositif de soins adapté à cet état de santé ; qu'il s'ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de renouveler le certificat de résidence de M. A qu'il avait sollicité en qualité d'étranger malade ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de

l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10MA02223 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 10MA022232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02223
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : CALMETTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-22;10ma02223 ?
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