La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2012 | FRANCE | N°10MA01684

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 10MA01684


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée par Me Patrick Giovannangeli, avocat, pour M. Daniel A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804093 rendu le 26 février 2010 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 543,52 euros en réparation du préjudice consécutif à une décision illégale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée en réparation du préjudice subi consécutivement à la privation illégale de l'exercice des

fonctions de conseiller en formation continue ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée par Me Patrick Giovannangeli, avocat, pour M. Daniel A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804093 rendu le 26 février 2010 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 543,52 euros en réparation du préjudice consécutif à une décision illégale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée en réparation du préjudice subi consécutivement à la privation illégale de l'exercice des fonctions de conseiller en formation continue ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-165 du 20 février 1990 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue ;

Vu le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;

Considérant que par jugement, devenu définitif, rendu le 12 octobre 2007, le tribunal administratif de Nice a annulé, pour vice de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission administrative paritaire, l'arrêté du 2 mai 2003 par lequel le recteur de l'académie de Nice avait mis fin, à compter de ce même jour, aux fonctions de conseiller en formation continue exercées par M. Daniel A, professeur de lycée professionnel, et l'avait réintégré dans son emploi statutaire sur une zone de remplacement avec affectation de rattachement en lycée professionnel ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice financier consécutif à l'illégalité de cette mesure, dont l'effet avait cessé au 1er septembre 2005, date à laquelle le recteur l'avait réintégré dans ses fonctions de conseiller en formation continue ; que, par jugement rendu le 26 février 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces conclusions indemnitaires au motif que, cherchant par l'arrêté du 2 mai 2003 précité à répondre aux exigences de l'ordonnance plaçant M. A sous contrôle judiciaire, prise le 24 avril 2003 par le juge d'instruction en charge d'une affaire où l'intéressé avait été mis en examen pour faux et usage de faux, le recteur avait été tenu de procéder à l'éloignement en cause sans qu'il y ait obligation pour lui de réaffecter l'intéressé à des fonctions de conseiller en formation continue ; que M. A interjette appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 22 mai 1990, "La première année d'exercice des fonctions de conseiller en formation continue est une année probatoire permettant notamment à l'agent de bénéficier d'une formation le préparant à ses missions.// Cette année est organisée selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.// Les conseillers en formation continue dont la manière de servir et les aptitudes ont été jugées satisfaisantes au cours de cette année probatoire sont confirmés dans leurs fonctions par décision du recteur.// Cette confirmation ne fait pas obstacle à ce que les fonctions de conseiller en formation continue leur soient retirées dans l'intérêt du service après consultation de la commission académique consultative prévue à l'article 4 ci-dessus." ; que, par ailleurs, aux termes de l'ordonnance sus-évoquée de placement sous contrôle judiciaire, M. A était astreint à "ne pas sortir des limites territoriales suivantes le territoire national sans autorisation préalable à compter du 24/04/2003 ; ne pas se rendre dans les lieux suivants : le GRETA de la Dracénie et l'antenne de Fréjus rattachée au GRETA de Cannes ; s'abstenir de rencontrer, de recevoir ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : les coordonnateurs, les conseillers en formation continue (à l'exception de son épouse), les directeurs techniques, et Président du GRETA" ;

Considérant que la formulation de l'ordonnance précitée ne permet pas de considérer, contrairement à ce que soutient le ministre, que le juge d'instruction avait entendu interdire à l'intéressée l'exercice des fonctions de conseiller en formation continue de manière générale dans tout le ressort de l'académie de Nice, et, par conséquent que, comme l'ont affirmé les premiers juges, le recteur aurait été "tenu de procéder à l'éloignement en cause" ; que cependant, compte tenu, d'une part, des motifs pour lesquels la procédure pénale sus-évoquée avait été ouverte à l'encontre de M. A, et, d'autre part, des missions exercées par les conseillers en formation continue qui, en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 22 mai 1990, sont notamment chargés, pour développer la politique et les actions de formation continue, de relations avec des partenaires extérieurs au système éducatif, l'intérêt du service justifiait qu'à titre conservatoire et dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée, soient retirées à l'intéressé ses fonctions de conseiller en formation continue ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué par M. A ne peut être regardé comme la conséquence du vice de légalité externe dont est entaché l'arrêté du 2 mai 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nice.

''

''

''

''

2

N° 10MA01684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01684
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : GIOVANNANGELI - COLAS - ESCOFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-22;10ma01684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award