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22/05/2012 | FRANCE | N°10MA01125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 10MA01125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2010, présentée pour

M. Ali Soilihi A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Mosconi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907943 en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 7 octobre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2009 ;

3°)

d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire port...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2010, présentée pour

M. Ali Soilihi A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Mosconi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907943 en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 7 octobre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" avec l'autorisation de travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 7 octobre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par

l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; et qu'aux termes de l'article L. 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur " ; que M. A soutient qu'il contribue à l'éducation et l'entretien de son enfant de nationalité française, né en janvier 2009, et produit, aux fins de le justifier, diverses pièces, dont un livret A ouvert au nom de cet enfant en juin 2009 et une attestation de la mère de l'enfant ; que toutefois, ces documents ne sauraient établir, à eux-seuls, qu'il satisfaisait, à la date de la décision contestée, aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° ; qu'en particulier, la mère de son enfant, bien qu'affirmant qu'il l'assiste dans l'entretien de ce dernier, a obtenu du juge aux affaires familiales qu'il le condamne, en novembre 2009, au versement d'une contribution mensuelle ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a donc pu légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que les pièces que M. A produit pour démontrer, ainsi qu'il lui appartient, qu'il résiderait en France de façon continue depuis son arrivée en novembre 2005 n'établissent pas la réalité de son allégation ; que ces pièces, notamment des bulletins de salaire de juin à octobre 2009, n'attestent de sa présence qu'au titre de cette seule période ; que pour la période antérieure, M. A se limite à produire le document par lequel il a reconnu son enfant de façon anticipée en septembre 2008, ainsi qu'une attestation de la personne qui l'hébergeait à la date de la décision de refus de séjour ; que la présentation de la totalité de son passeport ne suffit pas à démontrer ce séjour continu ; que par ailleurs, M. A ne produit aucune pièce probante de nature à démontrer qu'il entretiendrait des liens avec son enfant de nationalité française et la mère de ce dernier, avec laquelle il n'a jamais vécu ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de

l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10MA01125 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali Soilihi A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA011252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01125
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : MOSCONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-22;10ma01125 ?
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