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22/05/2012 | FRANCE | N°10MA00890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 10MA00890


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour M. Sofiane A, demeurant ..., par Me Pougeoise, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000007 du 5 février 2010 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet

des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour M. Sofiane A, demeurant ..., par Me Pougeoise, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000007 du 5 février 2010 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, président rapporteur ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé" ; que l'ordonnance attaquée a rejeté la requête de

M. A, de nationalité algérienne, dirigée contre l'arrêté du 25 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif que les moyens de la requête n'étaient pas assortis des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'en cause d'appel, M. A reprend le moyen de première instance tiré du droit qu'il tirerait d'une "circulaire Sarkozy" à travailler en France sans l'assortir de précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; qu'il fait, en outre, état de la circonstance qu'il s'est marié, postérieurement aux décisions attaquées, devant le tribunal administratif, moyen qui est sans incidence sur la légalité desdites décisions ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa requête en application des dispositions susmentionnées du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Sofiane A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10MA00890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00890
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : POUGEOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-22;10ma00890 ?
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