Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour la SOCIETE DISTRILEADER MONTPELLIER, dont le siège social est sis Parc d'activité de la Peyrière à Saint-Jean-de-Védas (34430), par Me Motte ;
La SOCIETE DISTRILEADER MONTPELLIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502251 en date du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er mars au 31 octobre 2003 ;
2°) de prononcer la restitution des droits en litige, d'un montant de 36 523 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE DISTRILEADER MONTPELLIER demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er mars au 31 octobre 2003 à concurrence de la somme de 36 523 euros ;
Sur l'étendue du litige et les conclusions tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande :
Considérant que, par décision en date du 26 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal sud-est a prononcé le dégrèvement de la taxe sur les achats de viande en litige, soit la somme de 36 523 euros, mise à la charge de la SOCIETE DISTRILEADER MONTPELLIER au titre de la période du 1er mars au 31 octobre 2003 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE DISTRILEADER MONTPELLIER relatives à cette imposition sont, par suite, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SOCIETE DISTRILEADER MONTPELLIER demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée par la SOCIETE DISTRILEADER MONTPELLIER au titre de la période du 1er mars au 31 octobre 2003.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DISTRILEADER MONTPELLIER est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DISTRILEADER MONTPELLIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
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N° 10MA00535