La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2012 | FRANCE | N°10MA00534

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 mai 2012, 10MA00534


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour la SOCIETE DISTRILEADER LUNES, dont le siège social est sis 16 route de Lunes à Narbonne (11100), par Me Motte ; la SOCIETE DISTRILEADER LUNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801958 en date du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2003 ;

2°) de prononcer la restitution des droits en litige, d'un m

ontant de 28 554 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour la SOCIETE DISTRILEADER LUNES, dont le siège social est sis 16 route de Lunes à Narbonne (11100), par Me Motte ; la SOCIETE DISTRILEADER LUNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801958 en date du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2003 ;

2°) de prononcer la restitution des droits en litige, d'un montant de 28 554 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DISTRILEADER LUNES, après avoir déclaré, conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation du 19 novembre 2003 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement de la taxe sur les achats de viande par une décision du 21 septembre 2004 ; qu'elle a adressé à la société, le 15 novembre 2004, une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement ; que le service lui a adressé, le 20 décembre 2004, une proposition de rectification lui indiquant le rétablissement de la taxe sur les achats de viande ; qu'un avis de mise en recouvrement de celle-ci a été émis le 4 octobre 2007 ; que, par réclamation du 16 novembre 2007, la SOCIETE DISTRILEADER LUNES a contesté la régularité de la procédure d'imposition ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 3 avril 2008 ; que la société interjette régulièrement appel du jugement en date du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande mise à sa charge ;

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. " ; que l'article L. 168 du même livre dispose que " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'une imposition a été dégrevée à tort ne fait pas obstacle à ce que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, établisse une nouvelle imposition au titre de la même période, tant que le délai de reprise dont elle dispose n'est pas expiré, soit, en l'espèce, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu'il appartient seulement à l'administration, dans ce cas, d'informer préalablement le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;

Considérant que, comme il a été dit, à la suite de la réclamation de la SOCIETE DISTRILEADER LUNES à l'encontre de la taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2003, l'administration fiscale lui a accordé le dégrèvement de ladite taxe, par décision en date du 21 septembre 2004, et a procédé à la restitution des sommes versées ; que, par une nouvelle décision en date du 15 novembre 2004, l'administration a informé la société de son intention de retirer cette décision et l'a invitée à lui présenter des observations éventuelles dans un délai de trente jours ; que, par courrier du 20 décembre 2004, l'administration fiscale a adressé à la SOCIETE DISTRILEADER LUNES une proposition de rectification interruptive de prescription, lui indiquant le rétablissement de la taxe précédemment dégrevée ; que l'administration a notifié à la société, par avis de mise en recouvrement du 4 octobre, cette imposition sur les mêmes bases, soit dans le délai imparti par les dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la SOCIETE DISTRILEADER LUNES, qui ne peut utilement invoquer les règles générales relatives au retrait des actes administratifs individuels créateurs de droits à l'encontre de la décision de dégrèvement précitée, n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait revenir sur le dégrèvement qu'elle avait initialement prononcé et que l'avis de mise en recouvrement a été émis hors délai ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions des articles L. 256 et R.* 256-1 du livre des procédures fiscales que lorsqu'un avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, aurait-elle pour objet la restitution de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature indûment versés par l'Etat, cet avis doit, conformément aux exigences du deuxième alinéa de l'article R.* 256-1, faire référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant des modifications des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications et ce, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition ; que les dispositions énoncées au dernier alinéa de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, prévoyant que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 256, l'avis de mise en recouvrement indique " seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement ", sont alors inapplicables ;

Considérant qu'en l'espèce, l'émission de l'avis de mise en recouvrement du 4 octobre 2007, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, ne comporte aucune erreur de date, est consécutif à une procédure de rectification ; que, dès lors, s'agissant des mentions de cet avis, étaient seulement applicables les deux premiers alinéas de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de la circonstance que cet avis ne comporte pas la date du versement de la somme indûment versée à la suite de la décision susmentionnée du 21 septembre 2004 ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du dernier alinéa de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DISTRILEADER LUNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DISTRILEADER LUNES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DISTRILEADER LUNES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

2

N° 10MA00534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00534
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-22;10ma00534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award