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16/05/2012 | FRANCE | N°10MA03159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 10MA03159


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour M. Christian A, élisant domicile ... par Me Bonan ;

M. Christian A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 avril 2007 par laquelle le maire de la commune de Réallon a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le terrain d'assiette de son projet, qui est situé dans la zone d'aménage

ment concerté de Pra-Prunier, n'est pas enclavé ; la desserte de la zone d'aménagement concerté ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour M. Christian A, élisant domicile ... par Me Bonan ;

M. Christian A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 avril 2007 par laquelle le maire de la commune de Réallon a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le terrain d'assiette de son projet, qui est situé dans la zone d'aménagement concerté de Pra-Prunier, n'est pas enclavé ; la desserte de la zone d'aménagement concerté est assurée par le chemin de Pra-Gourdin ; la desserte du terrain d'assiette se fait par les parcelles 2035 et 2039 qui constituent des voies d'accès ;

- contrairement à ce qui est indiqué par les premiers juges, le cahier des charges des cessions des terrains a fait l'objet d'une approbation et d'une publication ;

- le refus est entaché de détournement de pouvoir ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ainsi que celles de l'article UB11 du plan d'aménagement de zone n'avaient pas été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 5 novembre 2010, le mémoire présenté pour la commune de Réallon par Me Le Gulludec ; la commune de Réallon conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Christian A à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Christian A dirigée contre la décision du 19 avril 2007 par laquelle le maire de la commune de Réallon a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que M. Christian A interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que le refus du 19 avril 2007 est fondé sur la méconnaissance des articles R.111-4 et R.111-21 du code de l'urbanisme ; qu'après avoir neutralisé le motif de la méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a estimé que le projet méconnaissait l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...). " ;

Considérant qu'il ressort des termes de la décision en litige que le terrain d'assiette du projet de construction est desservi par un chemin privé ; que le maire de la commune de Réallon ne soutient ni n'allègue que les caractéristiques de ce chemin ne répondraient pas aux exigences des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; que les permis de construire étant délivrés sous réserve du droit des tiers, la circonstance que M. Christian A n'ait pas été en mesure de justifier qu'il disposait d'un titre pour emprunter ce chemin afin d'accéder aux parcelles 2040 et 2041 qui ne sont pas enclavées, ne pouvait légalement fonder le refus du maire ;

Considérant, au surplus, que le terrain d'assiette du projet est situé au sein de la zone d'aménagement concerté de Pra-Prunier ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que la desserte du terrain d'assiette du projet était prévue par les parcelles 2035 et 2039 ayant un accès à la voie publique ; qu'aux termes de l'article 16-2 du cahier des charges des cessions des terrains, produit par M. Christian A postérieurement à la décision de refus : " Tout propriétaire, dans les limites de la zone d'aménagement concerté, confère à tous autres et à l'association syndicale, un libre passage sur toutes voies, chemins piétonniers et passage de skieurs de l'ensemble de la zone pour tout usage normal et pour tous les services de sécurité, de déneigement, de livraisons, de ramassage des ordures ménagères, sans stationnement sur lesdites voies et chemins. " ; que par suite, les parcelles 2035 et 2039 pouvaient être regardées comme assurant la desserte du terrain d'assiette ;

Considérant que si, dans un mémoire enregistré à la cour le 5 novembre 2010 la commune de Réallon critique le jugement en tant qu'il a estimé que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UB11 du règlement du plan d'aménagement de zone était entaché d'une erreur d'appréciation, de telles conclusions sont tardives et par suite irrecevables ; qu'il en est de même de la demande de substitution de motifs fondée sur la méconnaissance du plan d'aménagement de zone ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Christian A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Réallon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La décision du 19 avril 2007 est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Réallon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et à la commune de Réallon.

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N°10MA031592

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03159
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-16;10ma03159 ?
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