La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2012 | FRANCE | N°10MA03123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 10MA03123


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour M. Stéphane A demeurant ..., Mme B, demeurant ..., M. et Mme F, demeurant ..., par Me Balestra, avocat ; M. A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à M. et Mme E, en vue d'édifier une villa au ... ;

2°) de condamner solidairement la ville de Marseille et M.

et Mme à leur verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour M. Stéphane A demeurant ..., Mme B, demeurant ..., M. et Mme F, demeurant ..., par Me Balestra, avocat ; M. A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à M. et Mme E, en vue d'édifier une villa au ... ;

2°) de condamner solidairement la ville de Marseille et M. et Mme à leur verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2012 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Guin substituant Me Balestra pour M. A et autre et les observations de Me Claveau pour M. ;

Considérant que M. A et autres interjettent appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le maire de la ville de Marseille a délivré un permis de construire à M. et Mme ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la demande de permis de construire, " A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) / 2° le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / 3° les plans des façades ; (...) / 5° deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe (...) ; / 6° un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) ; / 7° une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords " ;

Considérant que M. A et autres soutiennent que le dossier de demande était incomplet, la planche " repérage photographique de loin " ne comportant qu'une seule photo ne permettant pas d'évaluer l'insertion de la construction dans son environnement ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que la situation de la parcelle rendait particulièrement difficile la prise de vues de loin ; que, malgré cette situation, la demande était accompagnée d'une planche intitulée repérage photographique, d'une photo de loin, et d'une photo d'insertion, et était également accompagnée de prises de vues aériennes au 1/1000ème et au 1/500ème ; que ces éléments ont permis à l'autorité administrative de procéder à l'instruction de la demande qui lui était soumise en toute connaissance de cause ; que si les requérants soutiennent que la photographie qui représente le site par satellite serait erronée et que les échelles seraient incohérentes, les éventuelles imprécisions de ces documents n'ont pu induire en erreur l'autorité administrative sur la demande qui lui était soumise ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire aurait été incomplet ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A et autres soutiennent que les garages prévus par la demande de permis de construire seraient en réalité une partie déclarée habitable de la construction, et que la surface hors oeuvre nette ainsi créée, qui ajoutée à la surface hors oeuvre nette de 261 m², excèderait celle autorisée sur la parcelle en litige de 279 m² par le plan d'occupation des sols de Marseille dont le COS est fixé à 0,10 ; que, toutefois, les plans produits au dossier, qui représentent ces espaces comme destinés à garer des véhicules, ne font pas état de portes et fenêtres qui permettraient de les rendre habitables ; que la circonstance que la hauteur sous plafond excèderait 1,80 mètres, que ces espaces présenteraient deux accès sur l'extérieur, et qu'un pilier se trouverait dans le passage ne suffit pas à démontrer que leur surface devrait être intégrée dans la surface hors oeuvre nette ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du dépassement du coefficient d'occupation des sols ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R-UI 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1) La différence d'altitude entre tout point d'une construction et le point le plus proche de l'alignement ou de la marge de reculement opposé, existant ou projeté et tel qu'il figure aux documents graphiques du plan d'occupation des sols est au plus égale à la distance mesurée horizontalement entre ces deux points. Toutefois en bordure des voies de desserte locale, telles que définies à l'annexe 3, une hauteur plus grande peut être admise, sous réserve que l'implantation des constructions à édifier respectent les mêmes conditions que celles prescrites en R-UI 8 par rapport aux constructions existants sur les fonds mitoyens. 2) En outre la hauteur des constructions, mesurée comme il est indiqué au 2 de l'annexe 10, ne peut dépasser (...) 2.2. 6 mètres en U1b (...) " ;

Considérant que le plan de coupe BB mentionne une hauteur de 5,75 mètres et le plan de coupe AA une hauteur de 6 mètres ; que ces mesures ne sont pas contredites par le plan de façade Nord du projet de permis ainsi que le soutiennent les requérants ; qu'en l'absence d'incohérence, les plans produits, clairs, permettent de calculer la hauteur par rapport au terrain naturel et de vérifier les règles de prospect ;

Considérant que ni l'irrégularité de l'affichage qui n'a d'influence que sur les délais de recours contentieux, ni la demande prématurée d'un certificat de conformité, pas plus que la composition du dossier de permis de construire, ou la réalisation des bâtiments ne révèlent que le permis de construire obtenu par M. et Mme l'aurait été par fraude ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A et autres ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de les condamner à verser à M. et Mme une somme globale de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : M. A et autres verseront une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. et Mme .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A, Mme B,M. et Mme F, à M. et Mme , à Mme Gaubert et à la commune de Marseille.

''

''

''

''

N° 10MA031232

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03123
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET BALESTRA-GUIDI-DONATO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-16;10ma03123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award