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16/05/2012 | FRANCE | N°10MA03027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 10MA03027


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DU LUC EN PROVENCE, représentée par son maire habilité par délibération du 2 avril 2008, par la SCP d'Avocats Mauduit Lopasso ; la COMMUNE DU LUC EN PROVENCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804666 du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 18 mai 2007 par lequel le maire de Luc en Provence a délivré un permis de construire n° PC8307307BC025 à Mme Annie ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la

charge de M. A une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DU LUC EN PROVENCE, représentée par son maire habilité par délibération du 2 avril 2008, par la SCP d'Avocats Mauduit Lopasso ; la COMMUNE DU LUC EN PROVENCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804666 du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 18 mai 2007 par lequel le maire de Luc en Provence a délivré un permis de construire n° PC8307307BC025 à Mme Annie ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune du Luc en Provence ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2012 :

- le rapport de M. Antolini,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- et les observations de Me Randon pour la COMMUNE DU LUC EN PROVENCE ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la l'arrêté du 18 mai 2007 par lequel le maire de la commune du Luc en Provence a délivré à Mme un permis de construire une maison de 108 m² de SHON sur un terrain de 1.300 m² cadastré A 2096, situé au lieu dit les Caudeirons ; que la COMMUNE DU LUC EN PROVENCE relève appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 2131-3 du même code, les arrêtés de délégation de fonctions consentis par le maire sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ; que l'article R. 2122-7 du même code dispose : " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. (...) L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie " ;

Considérant que par arrêté du 21 mars 2001, le maire de la commune du Luc en Provence a délégué sa signature à M. Magnetto, pour les affaires d'urbanisme ; que pour justifier de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, la COMMUNE DU LUC EN PROVENCE a produit devant le tribunal un extrait du registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire qui fait état, sous la référence 01/22-27/3, de la publicité de cette délégation au 29 mars 2001 ; qu'elle produit en outre en appel une attestation du 1er adjoint de la commune certifiant de l'inscription de cet arrêté dans le registre chronologique des arrêtés du maire ;

Considérant que pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal a jugé qu'il avait été signé par une autorité incompétente, faute pour le maire de justifier de la publication au recueil des actes administratif, de la délégation de signature, à caractère règlementaire, qu'il avait accordée à M. Magnetto ; que toutefois, si l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ", ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé par l'article L. 2131-3 selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage ; que la COMMUNE DU LUC EN PROVENCE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le permis de construire en litige avait été signé par une autorité incompétente en l'absence de publication de la délégation de signature de M. Magnetto au recueil des actes administratifs ;

Considérant que la preuve de l'exécution des formalités de publicité est normalement apportée par l'inscription au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire ; qu'en se bornant à soutenir que l'arrêté de délégation n'a pas été publié au recueil des actes administratifs de la commune ni fait l'objet d'une transmission en préfecture alors que, d'une part, les arrêtés de délégation de signature ne sont pas au nombre des actes soumis à obligation de transmission par l'article L. 2131-1 et, d'autre part, que la formalité d'affichage permet à elle seule l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire, M. A ne conteste pas utilement le caractère exécutoire de la délégation de signature de M. Magnetto ; que la COMMUNE DU LUC EN PROVENCE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 18 mai 2007 au motif qu'il aurait été signé par une personne incompétente ;

Considérant que pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal s'est également fondé sur la réglementation de la zone NBb du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; qu'il a notamment retenu que la superficie du terrain d'assiette du projet autorisé était inférieure à celle de 2.000 m² imposée par l'article NB 5 et que la construction excédait la SHON constructible admise par le coefficient d'occupation des sols de 0,05 qui lui était affecté par l'article NC 14 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M. A que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le terrain en cause ne relève pas du sous secteur NBb, qu'il excède la superficie minimale de 1200 m² imposée dans le secteur NB applicable et qu'il permet une surface constructible supérieure à celle du projet par application du COS de 0,1 ; que la COMMUNE DU LUC EN PROVENCE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 18 mai 2007 ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés devant elle et devant le tribunal ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune en première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme " Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier " ; que la COMMUNE DU LUC EN PROVENCE ne démontre pas plus en appel que devant les premiers juges que le panneau d'affichage du permis de construire en litige aurait été affiché durant une période continue de deux mois ; que la tardiveté de la demande de première instance n'est, dès lors, pas établie ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient, la requête a fait l'objet le 16 août 2008 des notifications exigées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que les fins de non recevoir doivent être écartées ;

Sur la légalité de l'arrêté

Considérant, en premier lieu, que le règlement de la zone NBb n'est pas opposable au projet autorisé par l'arrêté en litige ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article NB1 relatives à ce sous secteur auraient été méconnues ;

Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que, préalablement à la délivrance du permis de construire qu'il conteste, une autorisation de lotir aurait dû être accordée compte tenu du nombre de divisions successives ayant affecté l'unité foncière dont est issue la parcelle d'assiette du projet ; qu'il soutient en appel que la chose jugée qui s'attache au jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a déjà retenu ce moyen pour une parcelle issue de la même unité foncière, fait autorité devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, " Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. (...) L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée. Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ; b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë (...) " ;

Considérant que la parcelle A 2096 servant d'assiette au projet autorisé par l'arrêté en litige est issue d'une unité foncière constituée par la réunion des parcelles A 402 et A 2095 appartenant à M. et Mme René André ; que ces parcelles ont été divisées en 5 lots distincts respectivement cadastrés A2096, A2097, A2098, A2099, les parcelles A2100 et A 2102 formant le dernier lot ; qu'il ressort des plans cadastraux et photo aérienne produits que ces 5 propriétés non bâties à la date de la division ont toutes fait l'objet de demandes de permis de construire ; que les donations partages des parcelles 2096, 2097 et 2098 faites aux deux enfants de M. et Mme André ne permettaient, en l'absence de lotissement, qu'une division en 4 lots et non en 5 ; que la délivrance du permis de construire en litige était en conséquence subordonnée à la création préalable d'un lotissement ; que l'arrêté attaqué est, par suite, illégal ; que la COMMUNE DU LUC EN PROVENCE n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 18 mai 2007 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DU LUC EN PROVENCE dirigées contre M. Daniel A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LUC EN PROVENCE, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU LUC EN PROVENCE, à M. Daniel A et à Mme Annie .

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N° 10MA03027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03027
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Pouvoirs du maire. Délégation des pouvoirs du maire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-16;10ma03027 ?
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