Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour Mme , demeurant B, par Me Lo Gaglio, avocat ; Mme demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0705271 du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du
23 juillet 2007 par laquelle le département du Var a décidé d'exercer son droit de préemption sur une parcelle, lui appartenant, cadastrée EY 148 sur la commune de Toulon ;
2°/ d'annuler ladite délibération ;
3°/ de condamner le conseil général du Var à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1012 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Faure-Bonarcorsi pour le conseil général du Var ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de la délibération en date du
23 juillet 2007 par laquelle le département du Var a décidé d'exercer son droit de préemption sur une parcelle cadastrée EY 148 d'une surface de 29 ares 80 Ca lui appartenant ; que le tribunal administratif a écarté comme manquant en fait les moyens de la requérante tirés de ce que le signataire de la délibération était incompétent et que l'avis du service des domaines n'aurait pas été recueilli ; que le tribunal a rejeté sur le même fondement le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la délibération ; qu'enfin, après avoir considéré que le choix du périmètre de préemption en ce qu'il comprend la parcelle de la requérante n'est entaché ni d'une violation de la loi ni d'une erreur manifeste d'appréciation, il a jugé que, contrairement à ce que soutenaient les requérants, la délibération ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L 142-3-5° du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'établissait pas avoir demandé à l'autorité titulaire du droit de préemption de se porter acquéreuse de l'ensemble de l'unité foncière lui appartenant ;
Considérant que si Mme déclare faire appel du jugement, elle reproduit à l'identique dans sa requête les termes de sa demande présentée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la cour de rejeter sa requête par adoption des motifs circonstanciés retenus par le tribunal administratif et qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le conseil général du Var ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil général du Var sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au conseil général du Var.
''
''
''
''
N° 10MA008022
sc