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15/05/2012 | FRANCE | N°11MA03024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mai 2012, 11MA03024


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 par télécopie, régularisée par courrier le 3 août 2011, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ... par la SCP Dessalces Ruffel, avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102720 en date du 21 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 juin 2011 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;
r>3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 1 196 euros à verser à son avocat au cas d'admission à ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 par télécopie, régularisée par courrier le 3 août 2011, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ... par la SCP Dessalces Ruffel, avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102720 en date du 21 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 juin 2011 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 1 196 euros à verser à son avocat au cas d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 septembre 2011 ayant accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la date de l'arrêté en litige, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; qu'elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L. 511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant de pays tiers ; qu'il en va de même dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant mauritanien, a fait l'objet, le 4 novembre 2009, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 février 2012 et un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 12 mars 2012 ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de la situation de M. A et, notamment, l'évolution de sa situation entre le 4 novembre 2009, date du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, et le 15 juin 2011, date de l'arrêté en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de séjour du 4 novembre 2009 était motivé et faisait mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre ; qu'ainsi, l'obligation initiale de quitter le territoire a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; que par suite, l'arrêté attaqué en date du 15 juin 2011, pris sur le fondement du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à être assorti d'un délai de retour volontaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'un tel délai et celui d'un défaut de motivation de l'arrêté en litige en tant qu'il ne précise pas les motifs pour lesquels le préfet de l'Hérault a refusé un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code, pris pour l'application de cet article : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° : Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-13 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-3 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) 3° : Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 4 janvier 2009 sous couvert d'un visa " étudiant-dispense temporaire de carte de séjour " délivré par l'ambassade de France à Nouakchott, valable du 14 janvier au 4 juin 2009 ; qu'il s'est inscrit à l'université de Nancy en qualité d'étudiant pour l'année universitaire 2008-2009 ;

qu'à titre exceptionnel, le préfet de Meurthe et Moselle lui a délivré, le 6 juillet 2009, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 octobre 2009, à condition qu'il justifie d'une inscription universitaire au titre de l'année 2009-2010 ; que le requérant s'est alors inscrit à l'université de Montpellier I et a demandé, le 11 septembre 2009, un titre de séjour étudiant ; que, toutefois, le visa " étudiant-dispense temporaire de carte de séjour " détenu par M. A ne lui a pas été délivré dans la perspective de l'obtention éventuelle d'un titre de séjour, mais dans celle de lui permettre de suivre pendant un semestre des études en France, au terme duquel il devait obligatoirement regagner son pays d'origine ; que, par suite, le visa détenu par M. A n'était pas le visa de long séjour requis par les dispositions précitées pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, dès lors, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A soutient qu'il poursuit ses études, dispose d'un logement et qu'il bénéficie d'une bourse de son Etat, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en décidant sa reconduite à la frontière, méconnu les dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA03024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03024
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-15;11ma03024 ?
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