Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00997, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Sarrazin et associés ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908025 du 18 janvier 2010 par laquelle le président de la huitième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en date du 18 juin 2009 portant non renouvellement de son autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime de l'Anse du Pharo ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Constitution ;
Vu le code civil ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2011 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème Chambre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Cohen, avocat, pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
Considérant que M. Paul A, qui exerce une activité de charpentier maritime, a été autorisé par contrat à occuper une parcelle du domaine public maritime de l'Anse du Pharo, à Marseille, à compter du 1er janvier 1989, pour une durée d'un an, ladite autorisation étant renouvelable par tacite reconduction ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 18 janvier 2010 par laquelle le président de la huitième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en date du 18 juin 2009 portant non renouvellement de son autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime expirant le 31 décembre 2009 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
Considérant que l'ordonnance attaquée est intervenue, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, après l'expiration du délai de recours, au motif que les moyens soulevés étaient, pour certains, inopérants, et, pour les autres, non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé des motifs ainsi retenus, n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait à tort rejeté sa demande pour tardiveté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2009 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a contesté, devant le Tribunal, que la légalité interne de la décision du 18 juin 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et ne sont pas créatrices de droits au profit de leurs bénéficiaires ; que leurs titulaires n'ont ainsi droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision de non renouvellement de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public dont il bénéficiait serait intervenue en violation du droit de propriété, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 544 et suivants du code civil, aux articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 34 de la Constitution ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision du 18 juin 2009 est fondée sur l'existence d'un projet de réaménagement général de l'Anse du Pharo promouvant " l'implantation de différentes activités dévolues au nautisme " sur cette zone et la réalisation d' " aménagements de haute qualité esthétique et environnementale " ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de non renouvellement de son autorisation d'occupation du domaine public ne serait pas fondée sur un motif d'intérêt général ;
Considérant, enfin, que, si M. A soutient que la décision du 18 juin 2009 est intervenue en violation du principe d'égalité, il ne l'établit pas en invoquant la seule circonstance, au demeurant non établie, que certains occupants du domaine public de l'Anse du Pharo disposeraient d'autorisations d'occupation du domaine public valables jusqu'en 2012 ou 2027 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la huitième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en date du 18 juin 2009 et à demander l'annulation desdites ordonnance et décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 10MA00997 2
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