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15/05/2012 | FRANCE | N°09MA04619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mai 2012, 09MA04619


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour Mme Fatna B épouse A, élisant domicile ..., par Me Chabbert Masson, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902370 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour Mme Fatna B épouse A, élisant domicile ..., par Me Chabbert Masson, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902370 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 435 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

Considérant que Mme Fatna A, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle est entrée en France au début de l'année 1998 pour rejoindre son premier mari, ressortissant marocain y résidant régulièrement, qu'elle avait épousé au Maroc le 25 novembre 1995 ; qu'elle a été répudiée le 3 mars 2000 et un acte de divorce a été établi ; qu'elle a alors habité chez deux de ses frères puis a rencontré M. C avec lequel elle vit depuis la fin de l'année 2004 et qu'elle a épousé à Beaucaire le 25 octobre 2008 ; que son mari est présent régulièrement et travaille en France depuis de nombreuses années ; qu'elle a suivi les ateliers d'alphabétisation en 2003-2004 ainsi qu'un cours d'apprentissage de la langue française en avril 2006 et qu'elle fait partie d'associations ; qu'elle a ainsi établi sa vie privée et familiale en France où vit une grande partie de sa famille et que, ne pouvant pas avoir d'enfants, elle s'est investie dans l'éducation de ses nombreux neveux et nièces et est disposée à élever la fille de son mari ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante, qui produit principalement des attestations émanant de membres de sa famille et une attestation d'un pharmacien aux termes de laquelle elle est cliente et en couple depuis 2005, des documents médicaux notamment des ordonnances datées de janvier, mars et avril 2003, décembre 2004 et juillet 2007, son inscription à un atelier d'alphabétisation pour l'année scolaire 2003-2004 et pour la période de juin à novembre 2006 ainsi que des courriers d'admission à l'AME en date de novembre 2005, octobre 2006 et octobre 2007 faisant au demeurant mention d'une adresse rue différente de celle de son futur conjoint avec lequel elle soutient pourtant vivre depuis 2005, n'établit pas par des documents probants l'ancienneté de séjour dont elle allègue ; qu'elle n'est pas isolée au Maroc, où réside une partie de sa fratrie ; que son mariage avec M. C, avec lequel elle ne démontre pas avoir vécu antérieurement, ne datait que de neuf mois à la date de la décision de refus de titre en litige ; qu'ils n'ont pas d'enfants ; que, dans ces conditions, elle n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L. 313-11 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que de même le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de Mme A refuser de l'admettre au séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...)" ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de Mme A ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire basée sur ce refus ;

Considérant enfin que la requérante, qui invoque les mêmes circonstances que pour le refus de séjour, ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire français ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis, et ait ainsi méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle ait été entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fatna B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatna B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04619 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04619
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-15;09ma04619 ?
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