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15/05/2012 | FRANCE | N°09MA04419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mai 2012, 09MA04419


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Fadila A, élisant domicile ..., par Me Ahmed, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804027 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre princ...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Fadila A, élisant domicile ..., par Me Ahmed, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804027 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après laquelle elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;

- et les observations de Me Ahmed, pour Mme A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Fadila A, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire national le 24 juin 2005 où elle a rejoint son mari, qu'elle a épousé au Maroc en 2004, qui demeure en France depuis 1993, titulaire d'une carte de résident ; qu'ils ont deux filles nées en juillet 2006 et janvier 2008 ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de régularisation reçue le 21 juillet 2008 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé à Mme Fadila A la délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de refus ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Fadila A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; que le présent arrêt annule la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de régularisation reçue le 21 juillet 2008 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé à Mme Fadila A la délivrance d'un titre de séjour, eu égard au motif sur lequel il se fonde, implique nécessairement que le préfet délivre le titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sollicitée par la requérante ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à ces conclusions de la requête ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 1er octobre 2009 et la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de régularisation reçue le 21 juillet 2008 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé à Mme Fadila A la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme Fadila A un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Fadila A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fadila A, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04419 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04419
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-15;09ma04419 ?
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