Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009 au greffe de la Cour, présentée par Mme Fatma Zohra A, élisant domicile ...;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900912 du 24 août 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ;
Considérant que Mme A interjette appel de l'ordonnance du 24 août 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un certificat de résidence dix ans ;
Considérant que Mme A soutient qu'elle est veuve d'un ancien combattant qui a le titre de reconnaissance de la Nation, qu'elle perçoit l'allocation différentielle du conjoint survivant de l'ONAC et qu'elle remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence de dix ans en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 24 janvier 2006, n'était, à la date de l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Nîmes, titulaire que depuis le 6 février 2007 d'un certificat de résidence temporaire mention " vie privée et familiale " et que celui-ci lui a été délivré sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, c'est-à-dire en raison de son état de santé ; qu'elle n'entre dès lors dans aucune des catégories de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans prévues par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé dont elle invoque l'application ; que par ailleurs, sa qualité de veuve d'ancien combattant ne lui ouvre, à elle seule, aucun droit à la délivrance d'un tel certificat de résidence de dix ans ;
Considérant que si Mme A soutient que la décision en litige méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en tout état de cause, la requérante ne critiquant pas l'irrecevabilité opposée par le premier juge, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma Zohra A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
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N° 09MA03434