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15/05/2012 | FRANCE | N°09MA01069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mai 2012, 09MA01069


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR, dont le siège social est rue du Bari à Eze-Village (06360), par Me Günther ; la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502620 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année

2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pén...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR, dont le siège social est rue du Bari à Eze-Village (06360), par Me Günther ; la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502620 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Anderson, du cabinet d'avocats Fidal, pour la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR ;

Considérant que la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR exploite sur le territoire de la commune d'Eze (Alpes-Maritimes), un hôtel appartenant à la chaîne des Relais et Châteaux et a pour associés la SA Irminsul, société de droit suisse, et la SA Sopralux, société de droit luxembourgeois ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2000 et 2001 au terme de laquelle l'administration fiscale a, notamment, réintégré dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 2001, une somme de 9 000 000 F (1 372 041 euros) à raison de la variation d'actif net procédant d'un abandon de créance ; que la société requérante relève appel du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie en conséquence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR a comptabilisé, à la date de clôture de l'exercice 2000, au passif du bilan de son entreprise, une somme de 9 000 000 F correspondant au solde des emprunts que lui avait consentis la société Sopralux ; qu'elle a transféré, le 2 janvier 2001, cette dernière somme au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de la société suisse Irminsul ; que l'administration a estimé que ces écritures retraçaient l'abandon pur et simple par la SA Sopralux de la créance qu'elle détenait contre la société requérante et que cet abandon avait eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de cette dernière et de générer un profit imposable à son nom à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a, en conséquence, sur le fondement des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, réintégré la somme de 9 000 000 F dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de l'année 2001 ;

Considérant que la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR ne conteste pas que les formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créances n'ont pas été remplies ; qu'il lui incombe donc d'apporter la preuve que l'administration aurait, à tort, estimé que le virement opéré d'un compte courant d'associé à un autre compte courant d'associé devait s'analyser comme un abandon de créance à son profit ;

Considérant que pour apporter la preuve du mal-fondé du redressement, la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR fait valoir que les prêts dont elle a bénéficié ne lui ont pas été octroyés par la SA Sopralux et que les sommes correspondant auxdits prêts ont été, en fait, versées directement par M. A, au nom et pour le compte de la société Irminsul ; qu'elle ajoute qu'une erreur de comptabilisation a été commise du fait que la SA Sopralux, société de participations financières de droit luxembourgeois, a été constituée le 31 janvier 1992 entre la SA Irminsul, société de droit suisse ayant son siège social à Genève, et la Wine Presse SA, société de droit des Bahamas ayant son siège social à Nassau, et que, lors de cette constitution, M. A a été nommé administrateur ; que, toutefois, la société requérante n'établit nullement par les documents qu'elle produit que les sommes auraient été versées pour le compte de la SA Irminsul et que l'acte sous seing privé en date du 2 janvier 2001, au demeurant non produit, aurait traduit " maladroitement " l'intention des parties de régulariser la situation par la signature d'un acte de cession de créance qui leur serait opposable ; que le transfert de la somme de 9 000 000 F du crédit du compte de tiers ouvert au nom de la SA Sopralux au crédit du compte courant ouvert au nom de la SA Irminsul ne peut, dès lors, s'analyser comme la correction d'une erreur comptable et ce, alors même que la société requérante produit une attestation en ce sens de Mme Rachida Benamour, administrateur de la société Irminsul, établie le 2 février 2011, soit postérieurement aux faits, ainsi qu'un extrait du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg portant dénonciation à compter du 27 septembre 1999 du contrat de domiciliation de la SA Sopralux ; que cette dénonciation, intervenue après l'entrée en vigueur de la loi du 31 mai 1999 (publiée au Mémorial A n° 77 du 21 juin 1999) ayant strictement réglementé l'activité de domiciliation de société à Luxembourg, ne pouvait, comme le soutient la société requérante, entraîner " une rectification de l'intitulé de la créance litigieuse " ; que, par ailleurs, est sans incidence sur la solution du litige le fait que la SA Iminsul ait pris, en 2002, l'engagement de souscrire à l'augmentation du capital social de la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR en apportant sa créance, engagement qui se serait traduit dans les faits en 2006 ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui a soldé le compte créditeur de la société Sopralux, ne démontre pas que la dette qu'elle avait envers celle-ci devait demeurer inscrite au passif de son bilan ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme étant bénéficiaire d'un abandon de créance générant une augmentation de son actif net ; que l'administration était donc fondée à réintégrer dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de l'année 2001 la somme en litige de 9 000 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HOTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR et au ministre du budget, des comptes publics de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01069
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Créances.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-15;09ma01069 ?
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