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14/05/2012 | FRANCE | N°10MA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 10MA00516


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour Mlle Séverine A, demeurant ... par Me Greco, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605445 du 14 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches du Rhône, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la commune de Marseille soient déclarés conjointement et solidairement responsables de l'accident de motocyclette dont elle a été victime le 29 octobre 2004 et à la désignation, par jugement ava

nt dire droit, d'un expert en vue d'apprécier l'étendue de son préjudice co...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour Mlle Séverine A, demeurant ... par Me Greco, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605445 du 14 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches du Rhône, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la commune de Marseille soient déclarés conjointement et solidairement responsables de l'accident de motocyclette dont elle a été victime le 29 octobre 2004 et à la désignation, par jugement avant dire droit, d'un expert en vue d'apprécier l'étendue de son préjudice corporel résultant de cette chute, et, dans l'attente, de surseoir à statuer sur la réparation de son préjudice corporel ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire du département des Bouches du Rhône, de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Pezet-Lasalarie de la Scp Wilson-Daumas Berge-Rossi-Lasalarie pour le département des Bouches-du-Rhône et celles de Me Decazalet substituant Me Blum pour la société Sade ;

Considérant que Mlle A, gardien de la paix, relève appel du jugement du 14 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches du Rhône, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la commune de Marseille soient déclarés solidairement responsables de l'accident de motocyclette dont la requérante a été victime le 29 octobre 2004 sur la route départementale 2, à la désignation d'un expert pour évaluer son préjudice corporel et a rejeté les conclusions du préfet de la zone de défense sud tendant au remboursement de la créance de l'Etat pour une somme de 2 131,04 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

Considérant que, le 29 octobre 2004 à 8 h 20, Mlle A, alors qu'elle se rendait de son domicile à son lieu de travail, a été victime d'un accident à Marseille, alors qu'elle roulait en agglomération sur sa motocyclette de 500 cm3, sur la route départementale 2 en direction du quartier de la Valentine ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de la police nationale, arrivée sur les lieux peu de temps après l'accident, ainsi que de l'attestation d'un témoin telle qu'elle ressort du procès verbal de l'agent de police judiciaire du 15 novembre 2004, que cette chute est imputable à la présence de deux trous sur la chaussée et à des gravillons, résultant d'un chantier sur cette voie ; que, toutefois, il ressort des photographies jointes à la requête que ces deux excavations et les gravillons n'excédaient pas, par leur nature ou leur dimension, les obstacles auxquels doit s'attendre tout usager normalement attentif sur une voie en travaux ; que les travaux étaient signalés par un panneau de taille importante avant le lieu de l'accident, qu'une signalisation provisoire des travaux était peinte en jaune sur la chaussée, que la vitesse était limitée à 30 kms/heure et que des balises provisoires rouges et blanches étaient installées au lieu même de l'accident ; que, dans ces conditions, la preuve de l'entretien normal de la voirie est, contrairement à ce que soutient Mlle A, établie ; qu'en outre, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas pu apercevoir ces trous, pourtant parfaitement visibles à cette heure de la journée, au motif que la voiture qui la précédait les lui avait masqués, dès lors que l'accident s'est produit sur un cédez le passage, au niveau d'un carrefour, où l'usager doit redoubler de prudence et laisser une distance entre le véhicule le précédant et le sien afin de pouvoir réagir à temps ; que, par suite, et alors même qu'il n'est pas établi que l'un des pneus de la motocyclette de Mlle A était lisse lors de l'accident, l'accident n'est dû qu'à la faute de la victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise et de se prononcer sur les appels en garantie, que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du préfet de la zone de défense et de sécurité sud tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat à raison de cet accident ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Bouches du Rhône, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la commune de Marseille, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser quelque somme que ce soit à Mlle A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A le paiement à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, au département des Bouches du Rhône et à la société Sade une quelconque somme au titre des dispositions de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A et les conclusions du préfet de la zone de défense et de sécurité sud sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, le département des Bouches du Rhône et la société Sade au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A, au département des Bouches du Rhône, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la commune de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à la société Sade, à la Mutuelle Générale de la Police Santé de Provence, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 10MA005162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00516
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : GRECO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-14;10ma00516 ?
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