Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE, dont le siège est 19 avenue Impératrice Eugénie à Ajaccio (20177), prise en la personne de sa directrice en exercice, par Me Boisneault, L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0500560-0500561-0801156 rendu le 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a mis à sa charge la somme de 7 196,76 euros au titre des dépens, et l'article 2 du même jugement, par lequel le tribunal l'a condamnée à verser à la Clinique Saint-Antoine, la somme de 710 456 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 27 mai 2005, en réparation du préjudice subi du fait du retrait du coefficient de haute technicité pour l'année 2005, en tant que cette somme excède la somme de 206 402 euros ;
2°) de rejeter par voie de conséquence les conclusions de la Clinique Saint-Antoine ;
3°) de mettre à la charge de cette clinique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boisneault pour l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE CORSE, et de Me Vincensini subsituant Me Seatelli pour la clinique Saint Antoine ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 17 avril 2012 présentée pour la clinique Saint Antoine ;
Considérant que, par délibération en date du 22 février 2005, la commission exécutive de l'AGENCE REGIONALE D'HOSPITALISATION DE CORSE a approuvé les avenants aux contrats d'objectifs et de moyens des cliniques fixant les coefficients de transition applicables aux établissements de santé privés de la région Corse ; qu'un tableau annexé à cette délibération détaillant pour chaque établissement les éléments permettant de fixer le coefficient de transition attribuait à la clinique Saint Antoine un coefficient de haute technicité ; que le 16 mars 2005 le directeur de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE a notifié à la clinique les éléments tarifaires définitifs applicables au 1er mars 2005 pour le financement de son établissement, sans reprendre le coefficient de haute technicité mentionné à l'annexe de la délibération du 22 février ; que par délibération en date du 2 août 2005, la commission exécutive de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION a pris une nouvelle délibération approuvant les avenants aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens fixant le coefficient de transition applicable aux établissements de santé privés de la région Corse à compter du 1er février 2005 ; que le tableau annexé à cette délibération ne fait plus apparaître le coefficient de haute technicité initialement retenu pour le calcul du coefficient de transition applicable au financement de la clinique saint Antoine ; que saisi par la clinique d'une requête tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence régionale et de requêtes tendant à la réparation des préjudices nés de l'application de l'avenant modifié, le tribunal administratif de Bastia a annulé pour excès de pouvoir la décision du directeur et, estimant que la deuxième délibération de la commission exécutive de l'agence avait illégalement retiré une décision créatrice de droits, a, par jugement du 3 mai 2007 désigné un expert afin de chiffrer le préjudice résultant pour la clinique de l'illégalité de ces décisions ; que par jugement du 12 mars 2009, il a condamné l'agence à verser à la clinique la somme de 710 456 euros, et mis à sa charge les frais de l'expertise ; que l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE, aux droits de laquelle vient l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE CORSE a relevé appel de ce jugement, en tant seulement qu'il la condamne au paiement des dépens et que la somme qu'elle a été condamnée à verser en réparation des préjudices subis par la clinique excède la somme de 206 402 euros ; que la SA clinique Saint Antoine demande pour sa part l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas totalement fait droit à ses prétentions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de l'hospitalisation a pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique régionale d'offre de soins hospitaliers, d'analyser et de coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés, de contrôler leur fonctionnement et de déterminer leurs ressources. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6115-3 du même code, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6115-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission exécutive de l'agence délibère sur : (...) 2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux établissements de santé ; 3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 ainsi que les engagements contractuels spécifiques prévus à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises par le directeur d'une agence régionale d'hospitalisation en vue de l'exercice des pouvoirs qu'il tenait des dispositions combinées des articles L. 6115-1 et L. 6115-3 du code de la santé publique l'étaient au nom de l'Etat ; que seule la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée à raison de l'illégalité des décisions prises sur le fondement de ces dispositions, même lorsque leur irrégularité résultait d'une méconnaissance des prérogatives de la commission exécutive de l'agence ; que si l'article L. 6115-3 réservait l'hypothèse des compétences exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique, cette réserve ne portait pas sur le fait que lesdites compétences étaient exercées au nom de l'Etat, mais sur le fait que le directeur ne pouvait les exercer seul ; qu'ainsi seule la responsabilité de l'Etat pouvait, de même, être engagée à raison des illégalités dont pouvaient être affectées les délibérations prises par la commission exécutive de l'agence sur le fondements de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique ; que la circonstance que les agences soient dotées de la personnalité morale et d'une autonomie administrative et financière est sans influence sur la détermination de la personne publique qui doit répondre de l'illégalité de leurs décisions prises dans l'exercice des missions définies par l'article L. 6115-1 du code de la santé publique ; que la signature par l'agence des contrats d'objectifs et de moyens n'est pas davantage de nature à permettre l'engagement de sa responsabilité dès lors qu'eu égard à leurs effets et aux conditions dans lesquels ils sont arrêtés, ces contrats traduisent une décision prise par l'agence régionale de l'hospitalisation au nom de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité de l'Etat pouvait, le cas échéant, être recherchée à raison des irrégularités qu'invoquait la clinique Saint Antoine à l'appui de ses prétentions indemnitaires, et que la demande tendant à mettre en cause la responsabilité de l'AGENCE REGIONALE D'HOSPITALISATION DE CORSE était mal dirigée ; que, par suite, le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que ces décisions étaient constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE et en condamnant celle-ci à réparer le préjudice résultant de ce refus ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué doit dans la mesure de la contestation soumise à la cour, être annulé en tant qu'il a condamné l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALSATION DE CORSE à réparer un préjudice qui était susceptible d'engager la seule responsabilité de l'Etat ; que toutefois, si l'agence conclut sa requête en demandant à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les conclusions présentées par la clinique Saint Antoine, elle a indiqué, en page quatre de ladite requête, et liminairement à son propos qu'elle entendait limiter son appel aux condamnations liées à " la perte de journées en soins particulièrement coûteux évaluée à une somme de 504 054 euros " et aux frais d'expertise ; qu'elle a de même indiqué en page 5 de sa requête que la condamnation au versement d'une somme de 206 402 euros correspondant à la perte de revenus liée à l'absence de coefficient de haute technicité n'était pas contestée ; que ces restrictions ont d'ailleurs été reprises par l'AGENCE REGIONALE DE SANTE ; que dans ces conditions la contestation dont est saisie la cour ne peut qu'être regardée comme portant sur les frais d'expertise et sur la seule partie de la condamnation excédant la somme de 206 402 euros ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a condamné au delà de la somme de 206 402 euros l'AGENCE REGIONALE D'HOSPITALISATION DE CORSE à réparer le préjudice résultant pour la SA Clinique Saint Antoine de la décision prise par son directeur le 16 mars 2005 et de la délibération de la commission exécutive en date du 2 août 2005, et mis à sa charge les frais d'expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires encore en litige devant la cour ; que, pour les mêmes motifs, il ne saurait être fait droit à l'appel incident présenté par la partie intimée ; que s'agissant des frais d'expertise, il y a lieu de les mettre à la charge de la SA Clinique Saint Antoine, partie perdante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SA clinique Saint Antoine une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SA Clinique Saint Antoine au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0500560-0500561-0801156 du 12 mars 2009 du tribunal administratif de Bastia, en tant qu'il a condamné l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE à verser à la SA clinique Saint Antoine une somme excédant 206 402 euros et l'article 3 du même jugement sont annulés.
Article 2 : Les conclusions encore en litige présentées par la SA clinique Saint Antoine devant le tribunal administratif de Bastia et tendant à ce que l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE soit condamnée à l'indemniser du préjudice résultant de la remise en cause de l'attribution d'un coefficient de haute technicité sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bastia liquidés à la somme de 7 196,76 euros sont mis à la charge de la SA clinique Saint Antoine.
Article 4 : La SA clinique saint Antoine versera à l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE CORSE venant aux droits de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions incidentes de la SA clinique Saint Antoine et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE CORSE venant aux droits de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE et à la SA clinique Saint Antoine.
Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 09MA01554