Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour Mme Silvane A, demeurant ...), par Me Petricoul ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701815 du 14 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction pénale sur la plainte dont elle l'a saisie ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, qui dirigeait entre le 1er décembre 2001 et le 23 décembre 2002 une entreprise individuelle déclarée sous l'enseigne " Soudure Provençale Tuyauterie Mécanique Industrie", SPTMI, dont le siège était situé à l'adresse de son domicile, ayant pour objet l'achat, la vente, la location et la maintenance de matériel industriel, a fait l'objet en 2003 d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale pour les années 2000, 2001 et 2002 ; que parallèlement, l'entreprise qu'elle dirigeait a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, l'avis de vérification du 3 juin 2003 portant sur l'ensemble des déclarations fiscales du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 ; qu'à la suite de l'établissement le 29 juillet 2003 d'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité et d'une reconstitution des recettes de l'entreprise SPTMI pour l'année 2002, l'administration a notifié des redressements, selon la procédure contradictoire, pour insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de cette année par lettre du 14 avril 2004, et les a maintenus par lettre du 1er juin 2004 ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 14 septembre 2009 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande en décharge ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la requérante, qui soutient avoir été manipulée par M. Belino ou M. Colombo et Mme Majri qui auraient créé sous son nom l'entreprise SPTMI, reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions à fin de sursis à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir sur les plaintes déposées par elle pour escroquerie contre ces particuliers ; que le dernier considérant du jugement précise expressément " qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale saisie par Mme A se soit prononcée sur la plainte qu'elle a déposée " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, aucune règle générale de procédure ne faisaient obligation au tribunal administratif de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale, saisie d'un litige distinct opposant qui plus est deux particuliers, se fût prononcée ; qu'en particulier, si la requérante invoque la règle selon laquelle " le criminel tient le civil en état ", qui se fonde sur l'article 4 du code de procédure pénale, celle-ci n'est pas applicable aux juridictions administratives ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant que Mme A soutient que M. Colombo aurait été le véritable responsable de l'entreprise et qu'elle a d'ailleurs déposé contre lui une plainte pour escroquerie, après en avoir déposé une première contre M. Belino également pour escroquerie, et qu'en conséquence, d'une part, elle ne peut être personnellement redevable des rappels de TVA en litige et que, d'autre part, dès lors que " le criminel tient le civil en état ", l'administration ne pouvait se prononcer sur la réclamation qu'elle lui a présentée avant que le sort de la dernière plainte qu'elle a déposée ne soit connu et que son imposition était également suspendue à la décision du juge pénal ;
Considérant que si, pour contester sa responsabilité de dirigeant de la SPTMI et l'imputation personnelle de la TVA due pour l'année 2002, la requérante fait valoir qu'elle n'a été qu'un prête-nom frauduleusement utilisé par des tiers, le vérificateur a relevé que Mme A était la seule responsable légalement habilitée à représenter l'entreprise et à ouvrir et faire fonctionner les comptes bancaires de cette dernière, sur lesquels elle a d'ailleurs effectué des retraits d'espèces ; que l'administration pouvait régulièrement, pour établir l'imposition, se référer à la situation apparente que la contribuable a elle-même au moins contribué à créer, sans attendre de connaître les suites pénales données au dépôt de plaintes de la requérante ; que l'administration est, par suite, fondée à regarder Mme A, en tant qu'exploitante de l'entreprise, comme redevable de la TVA due à raison des opérations effectuées par cette dernière au titre de l'année 2002 ;
Considérant qu'en tout état de cause, la plainte déposée par Mme A le 25 mai 2004 pour escroquerie contre le dénommé M. Belino auprès du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a été classée sans suite par décision du 28 juin 2004, faute d'identification de l'auteur ; que par ailleurs, Mme A, qui indique avoir déposé une nouvelle plainte le 27 mars 2006 pour escroquerie contre M. Colombo et Mme Majri, ne donne aucune précision sur la suite donnée à cette plainte par le ministère public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu pour la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale saisie par Mme A se soit prononcée sur la plainte qu'elle a déposée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin de décharge ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Silvane A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.
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N° 09MA03951