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10/05/2012 | FRANCE | N°10MA03897

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 10MA03897


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03897, présentés pour M. Paul A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801108 du 21 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des six décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois, un, trois, trois, quatre, et trois points de son permis de c

onduire suite aux infractions commises respectivement les 29 juin 2007...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03897, présentés pour M. Paul A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801108 du 21 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des six décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois, un, trois, trois, quatre, et trois points de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 29 juin 2007, 3 juin 2007, 11 septembre 2006, 14 mars 2006 à 8h40, 14 mars 2006 à 8h45, et 19 juin 2005 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 21 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les six décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois, un, trois, trois, quatre et trois points de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 29 juin 2007, 3 juin 2007, 11 septembre 2006, 14 mars 2006 à 8h40, 14 mars 2006 à 8h45, et 19 juin 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... " ;

Sur l'absence de notification des retraits de points :

Considérant que si M. A soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions énumérées en cause ne lui ont pas été notifiées, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; que cette notification a pour seul objet de rendre ces retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire est en conséquence sans incidence sur leur légalité ;

Sur la motivation des décisions de retrait de points :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.223-1 du code de la route que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R.223-3 du même code, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que le contrevenant puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dés lors, M. A ne peut utilement soutenir que les décisions de retrait de points contestées ne seraient pas motivées ;

Sur la réalité des infractions :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information produit par M. A et relatif à sa situation que les infractions constatées les 19 juin 2005, 14 mars 2006 à 8h40, 14 mars 2006 à 8h45, 11 septembre 2006, 3 juin 2007 et 29 juin 2007 ont fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire ; que M. A n'établit pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces six infractions ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ;

Sur l'absence d'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 19 juin 2005, qui a fait l'objet d'une interception du véhicule de M. A, l'administration ne produit pas le procès-verbal établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à. 37-4 du code de procédure pénale ; que la mention au système national des permis de conduire du paiement postérieur à la constatation de l'infraction de l'amende forfaitaire ne permet en conséquence pas par elle-même à la Cour de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu l'avis de contravention et les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dés lors, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du permis de conduire de M. A suite à cette infraction doit être annulée ; que, s'agissant de l'infraction commise le 11 septembre 2006, qui a également fait l'objet d'une interception du véhicule du contrevenant, et dont il ressort du relevé intégral d'information qu'elle a fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire, l'administration produit le procès-verbal établissant que le formulaire employé est conforme aux exigences des articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. A n'a pas signé ledit procès-verbal, il doit être regardé comme ayant reçu les informations requises préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 3 juin 2007 par radar automatique, il ressort tant du relevé intégral d'information que de l'attestation de paiement en date du 1er septembre 2008 du trésorier principal de Rennes produit par l'administration que le requérant a acquitté l'amende forfaitaire ; que, par suite, faute pour l'intéressé de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer préalablement au paiement de l'amende les informations requises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 19 juin 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 septembre 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 19 juin 2005, ensemble cette décision, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03897
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-10;10ma03897 ?
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