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10/05/2012 | FRANCE | N°10MA03863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 10MA03863


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 octobre 2010, sous le numéro 10MA03863, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville, 1 Cours Louis Blanc à Saint-Zacharie (83640), par Me Lefort, avocat de la SELAS LLC et associés ;

La COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804158 du 2 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 octobre 2010, sous le numéro 10MA03863, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville, 1 Cours Louis Blanc à Saint-Zacharie (83640), par Me Lefort, avocat de la SELAS LLC et associés ;

La COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804158 du 2 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 31 318,07 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef du coût de la délivrance entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2007 des cartes nationales d'identité et des passeports ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 260,92 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte européenne de l'autonomie locale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu les décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 et n° 2000-185 du 26 février 2001 ;

Vu le courrier du 17 octobre 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 20 février 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Faure-Bonacorsi de la société d'avocats LLCetASSOCIES, avocat pour la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE relève appel du jugement en date du 2 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 31 318,07 euros en réparation du préjudice subi par elle entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2007 résultant de l'illégalité de l'article 4 du décret susvisé du 25 novembre 1999 et de celle de l'article 7 du décret susvisé du 26 février 2001, relatifs au traitement des demandes, respectivement, des cartes nationales d'identité et des passeports ;

Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi susvisée du 30 décembre 2008 : " ... II.- Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III.- En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. Cette dotation, d'un montant de 3 euros par titre dans la limité de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat. " ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions précitées qu'elles n'excluent de l'attribution de la dotation exceptionnelle qu'elles instituent que les communes ayant obtenu, par une décision passée en force de chose jugée, une indemnité sur le fondement de la responsabilité de l'Etat en raison de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour opérer les transferts de charges financières dont s'agit ; qu'ainsi, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours, comme dans le cas de l'espèce, et elles font obstacle, dans les conditions et sous les réserves qu'elles fixent, à ce que les communes demandent au juge administratif à être indemnisées du préjudice subi au titre de la prise en charge des dépenses de gestion des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire ;

Considérant en deuxième lieu que ces mêmes dispositions qui ont pour objet de limiter la possibilité d'engagement de la responsabilité de l'Etat du chef de ces transferts de charges illégaux et, en contrepartie, d'accorder une dotation exceptionnelle, destinée à indemniser les communes de ces transferts, instituent, à cet effet, un mécanisme de compensation financière qui a donc trait à la répartition des ressources financières entre personnes publiques ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de ces dispositions, des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le champ d'application se limite aux obligations à caractère civil ou pénal ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 11 de la charte européenne de l'autonomie locale : " Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la légalité interne. " ; que l'article 103 de la loi susvisée du 30 décembre 2008, qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, a pour objet, non de valider intégralement les transferts de charge litigieux, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge administratif le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour opérer ces transferts ; qu'ainsi ces dispositions ne mettent pas en cause pour les parties la possibilité de contester ces transferts pour d'autres motifs, tirés de leur illégalité tant interne qu'externe ; que, dés lors, lesdites dispositions ne sauraient être regardées comme portant atteinte au droit stipulé à l'article 11 précité de la charte européenne de l'autonomie locale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2012 où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- M. Pocheron, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

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N° 10MA03863 2

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03863
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validation législative.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions financières - Compensation des transferts de compétences.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence - Validation législative.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-10;10ma03863 ?
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