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09/05/2012 | FRANCE | N°09MA03303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 mai 2012, 09MA03303


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 28 août 2009 et régularisée le 31 août 2009, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, M. Christian Estrosi, demeurant ès qualité à l'hôtel de ville de Nice (06300), par Me Edel, avocat ;

La VILLE DE NICE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702337 rendu le 12 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 26 décembre 2006 par laquelle elle a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de contrebassiste solo co-so

liste stagiaire dont était bénéficiaire Mlle Aurore A ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 28 août 2009 et régularisée le 31 août 2009, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, M. Christian Estrosi, demeurant ès qualité à l'hôtel de ville de Nice (06300), par Me Edel, avocat ;

La VILLE DE NICE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0702337 rendu le 12 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 26 décembre 2006 par laquelle elle a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de contrebassiste solo co-soliste stagiaire dont était bénéficiaire Mlle Aurore A ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Bezzina, substituant Me Edel, pour la VILLE DE NICE ;

Considérant que Mlle Aurore A a été engagée par contrat à durée déterminée signé le 1er avril 2005 comme contrebassise-solo, co-soliste stagiaire, au sein de l'orchestre philharmonique de la VILLE DE NICE, pour une durée d'un an ; que par contrat du 15 mai 2006, son engagement a été renouvelé pour la même durée ; que par courrier daté du 26 décembre 2006, dont Mlle A a accusé réception le 4 janvier 2007, la VILLE DE NICE l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 31 mars 2007 ; que par le jugement attaqué du 12 juin 2009, dont la VILLE DE NICE interjette appel, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision au motif que l'appréciation que la ville avait portée sur les qualités professionnelles de Mlle A était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a adressé au maire de Nice un courrier en date du 21 février 2007, dont il a accusé réception le 22 février 2007, dans lequel elle relève, in fine, l'irrégularité de la procédure préalable au non-renouvellement de son contrat et le caractère "faussement professionnel" des motifs avancés par le directeur de l'orchestre pour justifier cette décision ; que cette lettre constitue donc un recours gracieux qui, exercé dans le délai de recours contentieux, a prorogé ce délai ; que par suite, la fin de

non-recevoir soulevée par la VILLE DE NICE et tirée de la tardiveté de Mlle A devant le tribunal administratif de Nice ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction ; que si cette décision n'a pas à être motivée, il appartient toutefois au juge de vérifier que les faits invoqués par l'administration sont matériellement exacts et fondés sur l'intérêt du service, ainsi que le comportement et les aptitudes de l'agent concerné ;

Considérant que pour justifier le non-renouvellement du contrat de travail de Mlle A, la VILLE DE NICE se réfère à l'appréciation, portée à sa demande, sur les qualités professionnelles de l'intéressée par le directeur musical de l'orchestre ; que celui-ci a estimé que les qualités de Mlle A étaient insuffisantes pour occuper un poste de co-soliste, que sa précision rythmique avait été prise en défaut lors des concerts et qu'elle ne possédait pas les qualités d'un chef d'attaque lui permettant de s'imposer au reste du pupitre ; que la VILLE DE NICE reproche également à Mlle A d'avoir instauré une mauvaise ambiance de travail au sein de l'orchestre ; qu'elle indique enfin que, l'orchestre n'ayant à l'avenir pas besoin d'un contrebassiste soliste, co-soliste, l'intérêt du service ne commandait pas que le contrat soit renouvelé ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ambiance de travail au sein de l'orchestre de la ville de Nice a été rendue difficile par l'attitude autoritaire, vexatoire et humiliante du second contrebassiste, soliste, de cet orchestre ; que celui-ci exerçait une pression morale constante sur Mlle A et sur d'autres musiciens de l'orchestre, qui s'étaient plaints de cette situation auprès du directeur de l'orchestre, y compris avant l'arrivée de Mlle A ; que, dans ces conditions, la VILLE DE NICE ne saurait sérieusement imputer à celle-ci la dégradation des conditions de travail au sein de l'orchestre ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort également des pièces versées du dossier que Mlle A a été lauréate de plusieurs prix, avant son arrivée au sein de l'orchestre de la ville de Nice où elle a été sélectionnée à l'unanimité en 2005, après passage d'un concours de sélection ; qu'elle a notamment reçu, à l'unanimité et avec félicitations, le premier prix de contrebasse du conservatoire national d'Aubervilliers-la-Courneuve en 1998, ainsi que le prix de contrebasse mention bien en 2003 ; que sa fiche de notation pour l'année 2005 révèle une très bonne évaluation, soit une note de 17,5 sur 20 et trois notes B sur une échelle allant de A à E, évaluant ses compétences professionnelles, ses qualités professionnelles et son comportement ; que cette même notation est passée à D-D-C lorsqu'elle en a reçu notification pour signature l'année suivante, sans qu'il ne soit fait état d'aucune remarque ou d'aucun incident au cours de l'année écoulée pour justifier cette brutale dégradation ; que l'appréciation portée par le directeur musicale sur l'autorité musicale de Mlle A fait abstraction des conditions difficiles dans lesquelles elle a été contrainte de travailler, le second contrebassiste, soliste, multipliant en concert les ruptures de rythmes en vue de la déstabiliser ; qu'eu égard à ces circonstances, le motif invoqué par la VILLE DE NICE, tenant aux qualités professionnelles insuffisantes de Mlle A, ne peut être regardé comme matériellement établi ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du non-renouvellement du contrat de Mlle A, la VILLE DE NICE a recruté Mme Venthome en qualité de contrebassiste, sans préciser, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle serait "contrebassiste de rang", pour plusieurs concerts et qu'elle l'a, à deux reprises, engagée comme contrebassiste soliste, ou co-soliste, lors de deux concerts en 2008 et 2009 ; que la VILLE DE NICE, qui ne prétend pas que le second poste de soliste confié à M. Marillier aurait été entre-temps supprimé, ne peut dès lors sérieusement soutenir que le poste occupé par Mlle A avait été lui-même supprimé et que l'orchestre philarmonique ne requérait pas un second soliste ;

Considérant que la VILLE DE NICE n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle elle a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée dont était bénéficiaire Mlle A ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle A , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la VILLE DE NICE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE DE NICE la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Melle A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE NICE versera à Mlle A la somme de 2 000 euros

(deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NICE, à Mlle Aurore A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de la culture et de la communication.

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N° 09MA033032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03303
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : EDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-09;09ma03303 ?
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