La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2012 | FRANCE | N°10MA03100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2012, 10MA03100


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée par la Selas LLC et associés pour la S.C.I. ASSE DURANCE et la S.C.E.A. LA GALLINE, ayant chacune leur siège à Le Petit Thuve à Oraison (04700), représentée chacune par son gérant ; la S.C.I. ASSE DURANCE et la S.C.E.A. LA GALLINE demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 28 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Valensole à verser une somme de 3 000 euros à la S.C.I. ASSE DURANCE et une somme de 1 079,95 euros à la S.C.E.A. LA GALLINE ;

2°) de condamn

er la commune de Valensole à verser à la S.C.I. ASSE DURANCE la somme de 433 49...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée par la Selas LLC et associés pour la S.C.I. ASSE DURANCE et la S.C.E.A. LA GALLINE, ayant chacune leur siège à Le Petit Thuve à Oraison (04700), représentée chacune par son gérant ; la S.C.I. ASSE DURANCE et la S.C.E.A. LA GALLINE demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 28 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Valensole à verser une somme de 3 000 euros à la S.C.I. ASSE DURANCE et une somme de 1 079,95 euros à la S.C.E.A. LA GALLINE ;

2°) de condamner la commune de Valensole à verser à la S.C.I. ASSE DURANCE la somme de 433 499 euros, avec intérêts et anatocisme à compter du 2 janvier 2007 ;

3°) de condamner la commune de Valensole à verser à la S.C.E.A. LA GALLINE la somme de 551 068 euros, avec intérêts et anatocisme à compter du 2 janvier 2007 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Valensole la somme de 3 000 euros à verser à chacune des deux sociétés sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Marchesini pour la S.C.I. ASSE DURANCE et la S.C.E.A. LA GALLINE ;

- et les observations de Me Loyer-Ployard pour la commune de Valensole ;

Considérant que par un arrêté préfectoral du 16 septembre 1998, la S.C.E.A. LA GALLINE a obtenu une autorisation d'exploiter un poulailler industriel devant accueillir 50 000 poules sur le territoire de la commune de Valensole ; que, malgré un avis favorable de la direction départementale de l'agriculture du 26 mai 1998, de la DDASS du 28 mai 1998 et de la direction des services vétérinaires du 16 septembre 1998, le maire de Valensole a refusé par un arrêté du 21 septembre 1998 à la S.C.I. ASSE DURANCE le permis de construire un poulailler qu'elle avait sollicité ; que par un jugement du 13 décembre 2001, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la S.C.I. ASSE DURANCE tendant à l'annulation de ce refus de permis de construire ; que par un arrêt du 24 novembre 2005, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le refus de permis de construire du 21 septembre 1998 ; que la S.C.I. ASSE DURANCE a demandé le 11 avril 2006 à la commune de Valensole de réinstruire sa demande de permis de construire ; que, faute de décision explicite, et en application de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur, une décision de refus est née le 11 juin 2006 ; que par un jugement du 28 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Valensole à verser une somme de 3 000 euros à la S.C.I. ASSE DURANCE et une somme de 1 079,95 euros à la S.C.E.A. LA GALLINE en réparation des préjudices subis ; que la S.C.I. ASSE DURANCE et la S.C.E.A. LA GALLINE interjettent appel de ce jugement ; que la commune de Valensole présente des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il a alloué 3 000 euros à la S.C.I. ASSE DURANCE et 1 079,95 euros à la S.C.E.A. LA GALLINE ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du relevé des mesures d'instruction effectuées par le greffe du tribunal administratif de Marseille que le 10 juin 2010, un mémoire de Me Loyer-Ployart, pour la commune de Valensole, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille ; que ce relevé porte la mention selon laquelle le greffe a communiqué le 10 juin 2010 ce mémoire à la Selarl LLC et associés ; que, toutefois, dès le même jour, la Selarl LLC et associés a adressé une télécopie au greffe pour l'informer qu'elle n'avait reçu que la lettre d'envoi et non le mémoire lui-même ; que la S.C.I. ASSE DURANCE et la S.C.E.A. LA GALLINE soutiennent qu'elles ne l'ont reçu que postérieurement à l'audience qui s'est tenue le 14 juin 2010 ;

Considérant que le mémoire enregistré le 10 juin 2010 a été communiqué et que le jugement le vise et l'analyse, ce qui révèle que le magistrat rapporteur a estimé qu'il contenait des moyens nouveaux ; que dans la mesure où les moyens nouveaux produits par la commune de Valensole dans le mémoire enregistré le 10 juin 2010 ne pouvaient utilement être discutés par les autres parties avant la clôture de l'instruction intervenant le même jour à minuit, il appartenait au président de la formation de jugement de décider sa réouverture ; que, par suite, en s'abstenant de fixer une nouvelle date d'audience dans des conditions de nature à respecter les exigences du contradictoire, le tribunal administratif de Marseille a irrégulièrement statué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par la S.C.I. ASSE DURANCE et par la S.C.E.A. LA GALLINE devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la responsabilité de la commune de Valensole :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêt du 24 novembre 2005, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, pour des motifs de légalité interne, l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le maire de la commune de Valensole a opposé un refus de permis de construire à la S.C.I. ASSE DURANCE ; que ce refus illégal constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Valensole ;

Considérant que la S.C.I. ASSE DURANCE a déposé le 11 avril 2006, sur le fondement de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme, une demande tendant à ce que le maire de la commune de Valensole procède à un nouvel examen de sa demande de permis de construire ; qu'en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dès lors que la demande portait sur une construction soumise à déclaration au titre des installations classées, le silence gardé pendant deux mois par l'administration n'a pas fait naître un permis de construire tacite mais une décision de refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration. " ; qu'il est établi que lorsque la S.C.I. ASSE DURANCE a redéposé le 11 avril 2006 une demande de permis de construire, elle n'avait pas joint la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration d'installation classée ; que, par suite, le refus implicite de permis de construire né du silence gardé par l'administration, qui est légal, n'est pas fautif ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus illégal de permis de construire du 21 septembre 1998 a été la cause directe et certaine de la non réalisation par la S.C.I. ASSE DURANCE du poulailler industriel qu'elle avait prévu de donner en location à la S.C.E.A. LA GALLINE pour que cette dernière y élève 50 000 poules ; qu'en l'absence de permis de construire, et dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille sur la légalité du refus du 21 septembre 1998, il était inutile pour la S.C.E.A. LA GALLINE de solliciter, à l'expiration de la validité de trois ans de l'autorisation d'exploiter du 16 septembre 1998, une nouvelle autorisation ; qu'en revanche, une telle demande était nécessaire à l'appui de la demande de permis de construire déposée le 11 avril 2006 par la S.C.I. ASSE DURANCE en application de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur aux termes duquel : " Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration. " ; que, dès lors, le refus fautif de la commune de Valensole consistant à avoir illégalement refusé de délivrer un permis de construire à la S.C.I. ASSE DURANCE a cessé le 11 juin 2006 de produire des effets, date à laquelle est né le refus légal de permis de construire, et d'être directement à l'origine des préjudices subis par la S.C.I. ASSE DURANCE ; que, par suite, la période de responsabilité de la commune de Valensole s'étend du 21 septembre 1998 au 11 juin 2006, soit 7 ans et 9 mois ;

Considérant, en troisième lieu, que la S.C.I. ASSE DURANCE est fondée à demander réparation intégrale à la commune de Valensole des préjudices en lien direct et certain avec la faute qu'elle a commise le 21 septembre 1998 ;

Considérant, d'une part, que la S.C.I. ASSE DURANCE soutient que cette faute l'a privée d'un manque à gagner résultant de son impossibilité de percevoir de la S.C.E.A. LA GALLINE des loyers en contrepartie de la mise à disposition du poulailler ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "La demande de permis de construire est présentée par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...)" ; qu'il résulte de l'instruction que par un acte notarié en date du 5 mars 1998, l'un des actionnaires de la SCI ASSE DURANCE, qui bénéficiait d'une promesse de donation du terrain d'assiette du projet, avait donné son accord pour la construction projetée ; qu'ainsi, la société pétitionnaire devant être regardée comme disposant, à la date de l'arrêté en litige, d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, la commune de Valensole n'est pas fondée à alléguer le caractère incertain de la promesse de bail conclue le 27 mai 1998 sous seing privée entre la S.C.I. ASSE DURANCE en cours de formation et la S.C.E.A. LA GALLINE, et produite le 30 avril 2010, pour contester l'existence d'un manque à gagner de la S.C.I. ASSE DURANCE ;

Considérant que la commune de Valensole ne soutient pas que le refus de permis de construire aurait pu être légalement fondé ; qu'aucune faute ou imprudence en lien avec le refus opposé à sa demande ne peut être imputée à la S.C.I. ASSE DURANCE ; que la S.C.I. ASSE DURANCE a été privée des bénéfices qu'elle pouvait raisonnablement attendre de la location du poulailler dont le permis de construire a été illégalement refusé ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice présente un caractère direct et certain ; qu'eu égard au montant des investissements à réaliser par la S.C.I. ASSE DURANCE, d'un montant supérieur à 900 000 euros, et des charges afférentes aux sommes investies, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 87 000 euros ;

Considérant, d'autre part, que dans la mesure où la S.C.I. ASSE DURANCE ne justifie pas avoir construit le poulailler en projet, elle ne peut se prévaloir d'un préjudice en raison de la réalisation différée de la construction ;

Considérant que la facture d'architecte du 15 mars 1999 payée le 29 mars 1999 d'un montant de 4 044,78 euros se rapporte aux frais relatifs au dossier initial de demande de permis de construire ; que le refus illégal fautif n'a toutefois pas rendu ces dépenses inutiles dès lors que le même dossier de demande de permis de construire a été redéposé le 11 avril 2006 ; que, par ailleurs, la S.C.I. ASSE DURANCE ne produit aucune pièce justifiant la dépense de 8 455 euros dont elle fait état et de l'improductivité de cette somme ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus fautif de permis de construire du 21 septembre 1998 aurait causé à la S.C.I. ASSE DURANCE un préjudice moral distinct du préjudice financier indemnisé par ailleurs ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le préjudice subi par la S.C.I. ASSE DURANCE doit être évalué à la somme de 87 000 euros ;

Considérant, en quatrième lieu, que les préjudices subis par la S.C.E.A. LA GALLINE ne trouvent pas leur origine dans le refus fautif de permis de construire du 21 septembre 1998, mais dans le fait que la S.C.I. ASSE DURANCE n'a pas mis à sa disposition les locaux qu'elle espérait pour y exploiter un poulailler industriel ; que, dès lors que ses préjudices ne sont pas en lien direct et certain avec la faute que la commune de Valensole a commise le 21 septembre 1998, les conclusions indemnitaires présentées par la S.C.E.A. LA GALLINE à l'encontre de la commune de Valensole doivent être rejetées ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ; que la S.C.I. ASSE DURANCE a droit aux intérêts légaux afférents aux intérêts échus à compter de la réception de sa demande par l'administration, soit le 2 janvier 2007 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la S.C.I. ASSE DURANCE a demandé le 29 avril 2010 la capitalisation des intérêts ; que cette demande prend effet à compter du 2 janvier 2008, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la S.C.I. ASSE DURANCE, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Valensole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Valensole une somme de 2 000 euros à payer à la S.C.I. ASSE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Valensole dirigée contre la S.C.E.A. LA GALLINE ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 28 juin 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La commune de Valensole est condamnée à verser à la S.C.I. ASSE DURANCE la somme de 87 000 (quatre-vingt-sept mille) euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2007. Les intérêts échus le 2 janvier 2008 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Les conclusions de la S.C.E.A. LA GALLINE sont rejetées.

Article 4 : La commune de Valensole versera à la S.C.I. ASSE DURANCE une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. ASSE DURANCE et de l'appel incident de la commune de Valensole son rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. ASSE DURANCE, à la S.C.E.A. LA GALLINE et à la commune de Valensole.

''

''

''

''

N° 10MA031002

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03100
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-07;10ma03100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award