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07/05/2012 | FRANCE | N°10MA02249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2012, 10MA02249


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 juin et 1er juillet 2010, présentés pour la COMMUNE DE GINESTAS, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du 26 mai 2009, par la SCP Aussilloux-Lefort ; la COMMUNE DE GINESTAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901394 du 27 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat d'urbanisme délivré à Mme A ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au

titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 juin et 1er juillet 2010, présentés pour la COMMUNE DE GINESTAS, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du 26 mai 2009, par la SCP Aussilloux-Lefort ; la COMMUNE DE GINESTAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901394 du 27 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat d'urbanisme délivré à Mme A ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Ginestas ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Garcia pour la COMMUNE DE GINESTAS ;

Considérant que par jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Ginestas à Mme A le 27 janvier 2009 ; que la COMMUNE DE GINESTAS relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) ; que l'article R. 613-2 dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.(...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte ou, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;

Considérant que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une audience publique en date du 12 mai 2010 ; qu'en l'absence d'ordonnance précisant les dates de clôture de l'instruction, celle-ci a été close, en application des dispositions précitées, trois jours francs avant la date d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en réponse au moyen de la commune tiré de ce que le projet de Mme A n'était pas raccordable aux réseaux publics et de ce que le certificat d'urbanisme en litige aurait pu de ce fait ne pas reconnaître la constructibilité du terrain, Mme A a produit un mémoire le 5 mai 2010 ; que ce mémoire qui sollicitait en outre le remboursement des frais non compris dans les dépens et était présenté pour la première fois par un avocat n'a été notifié à la COMMUNE DE GINESTAS que le 12 mai suivant, le jour de l'audience ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction ou de fixer une nouvelle date d'audience dans des conditions de nature à respecter les exigences du contradictoire, le tribunal a irrégulièrement statué ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier et de statuer par la voie de l'évocation ;

Sur la légalité de la décision du 27 janvier 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

Considérant que Mme A est propriétaire d'une parcelle d'environ 3 hectares cadastrée B 149, située pour sa majeure partie à l'intérieur d'une zone d'expansion des crues de la Cesse et, pour 300 m² environ, au-delà des limites de ce secteur inondable, telles qu'identifiées par le plan de prévention des risques d'inondation en cours d'élaboration sur lequel s'est fondée la commune ; que le projet d'habitation individuelle de 120 m² de Mme A est implanté en partie haute de ce terrain, hors secteur inondable, et échappe de ce fait à tout risque d'inondation; que si l'accès habituel au projet de Mme A se fera par une voie qui a déjà été entièrement recouverte d'un mètre d'eau lors des crues exceptionnelles de 1999, cette circonstance n'est pas de nature à rendre inconstructible la partie haute de la parcelle, dès lors qu'elle est en dehors de la zone atteinte par les plus hautes eaux et à proximité immédiate de la zone bâtie située au-delà des limites du PPRI et à laquelle il est possible d'accéder facilement par des terrains situés au dessus de sa propriété à l'opposé de la zone inondable ; que Mme A est par suite fondée à soutenir que le maire a commis une erreur d'appréciation en lui opposant les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la COMMUNE DE GINESTAS a demandé de substituer au motif de sa décision, celui tiré de ce que le certificat d'urbanisme pouvait être refusé compte tenu de ce que le dossier de la demande ne permettait pas de se prononcer sur les possibilités de raccordement aux réseaux publics ; qu'elle soutient en outre en appel que le projet n'est pas raccordable au réseau d'assainissement situé en partie basse du terrain, dans le secteur inondable ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le dossier de la demande de certificat d'urbanisme matérialise sur plan les modalités de raccordement aux réseaux publics ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le projet de Mme A ne serait pas techniquement raccordable au réseau d'assainissement passant sur son terrain ; que la circonstance que les canalisations que Mme A devra mettre en place sur son terrain pour accéder au réseau public doivent traverser une zone susceptible d'être inondée lors de fortes intempéries, n'est pas de nature à faire regarder son projet comme inaccessible au réseau ; que la substitution de motif demandée par la COMMUNE DE GINESTAS ne peut, par suite, être accueillie ;

Considérant enfin que contrairement à ce que soutient la commune, ni le PPRI en cours d'élaboration ni le plan local d'urbanisme révisé adopté postérieurement à la décision en litige ne peuvent servir de fondement légal au certificat d'urbanisme délivré à Mme A ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 27 janvier 2009 par le maire de Ginestas ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Ginestas se prononce à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme de Mme A ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à cette autorité, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE GINESTAS dirigées contre Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE GINESTAS, à verser à Mme A une somme de 1.000 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le certificat d'urbanisme délivré le 27 janvier 2009 par le maire de Ginestas à Mme A est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Ginestas de se prononcer dans le délai d'un mois sur la demande de certificat d'urbanisme de Mme A.

Article 4 : La COMMUNE DE GINESTAS versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GINESTAS et à Mme A.

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N° 10MA022492

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02249
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP AUSSILLOUX-SANCONIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-07;10ma02249 ?
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